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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 nov. 2025, n° 2507961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l’Etat, rectrice de l’académie de Montpellier, à verser à elle une somme de 1 000 euros, à son enfant une somme de 1 200 euros, et de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Montpellier, une somme de 700 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son enfant scolarisé dans une école élémentaire située dans le Gard n’a pas été instruite 24 jours, son préjudice doit donc être évalué à 1 200 euros, et celui du parent à
1 000 euros.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal. ».
2. La requête, qui recherche la responsabilité de l’Etat pour insuffisance de scolarisation d’un élève scolarisé dans le Gard relève, en application de l’article R. 312-14 précité du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. RABATE
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
Le greffier,
F. GUY
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