Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2402596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour déposée le 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai d’un mois, et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 septembre 1993, déclare être entrée en France en décembre 2021. Le 1er février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien auprès des services de la préfecture de la Marne. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de la Marne sur celle-ci. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé aux services de la préfecture de la Marne, dans le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet en litige, un courrier en date du 4 juin 2024 par lequel elle a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision en litige lui ont été communiqués dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu de l’enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la même date et dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme B le 1er février 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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