Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2203144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 septembre 2022, N° 22VE01990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 22VE01990 du 7 septembre 2022, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. et Mme A, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 5 août 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 7 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Mandeville, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire de Graçay ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Elicio France pour la construction d’un mât temporaire de mesure potentiel éolien et de l’activité chiroptérologique sur un terrain situé aux Hauts Menats sur le territoire de la commune de Graçay et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Graçay une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— le projet autorisé était soumis à permis de construire ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une violation des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Graçay ;
— il est entaché d’une violation de l’article A10 du même règlement.
La requête a été communiquée à la commune de Graçay et à la société Elicio France, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Par un courrier du 15 avril 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, s’il retenait comme fondé le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable en l’absence de justificatif de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile (voir dispositions du d) de l’article R.* 431-36 du code de l’urbanisme).
Une réponse à cette information, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 17 avril 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Soulié-Julien, substituant Me Mandeville, représentant M. et Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Graçay, a été enregistrée le 26 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2022, la société Elicio France a souscrit une déclaration préalable pour la construction d’un mât temporaire de mesure du potentiel éolien et de l’activité chiroptérologique d’une hauteur de 122 mètres sur un terrain situé aux Hauts Ménats, sur le territoire de la commune Graçay (Cher). Par un arrêté du 4 mars 2022, le maire de Graçay ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Par un courrier du 29 avril 2022 reçu le lendemain par le maire de Graçay, M. et Mme A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 30 juin 2022 en raison du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 du maire de Graçay portant non opposition à déclaration préalable et le rejet implicite de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou également à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou également à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; () ". En outre, aux termes de l’article R.* 420-1 du même code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » et aux termes de l’article R. 111-22 de ce code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des projections contenues dans le dossier de déclaration préalable que le projet prévoit l’implantation d’un mât temporaire de mesure du potentiel éolien entouré de câbles de fixation, sur une hauteur de 122 mètres. Si la surface du projet s’étend sur plus de cinq mètres carrés, ce projet ne crée aucun volume verticalement, ni aucune surface close et couverte. Ainsi, le projet ne prévoit la création d’aucune emprise au sol ou de surface de plancher. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme que le projet en cause, qui ne porte pas sur l’installation d’une éolienne, devait être précédé d’une déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet était soumis à permis de construire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, aux termes de l’article R.* 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain () ".
6. Les requérants soutiennent que les pièces du dossier de déclaration préalable ne font pas apparaître les constructions situées à proximité du terrain d’assiette du projet. Toutefois, le dossier de demande préalable comporte un plan de situation sur lequel figurent les constructions existantes à distance du projet ainsi qu’un extrait de cadastre et une photographie de l’environnement lointain montrant l’absence de construction proche. Il ressort d’ailleurs des données issues du site geoportail.gouv.fr, librement accessibles, que les constructions environnantes le plus proches sont implantées à plusieurs centaines de mètres dudit terrain. Si l’avis du maire fait mention d’une construction située à environ 27 mètres du projet, n’apparaissant pas dans les pièces du dossier de déclaration préalable, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’à la supposer exacte, cette circonstance, connue de l’autorité administrative, n’est en tout état de cause pas susceptible d’avoir faussé son appréciation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier serait incomplet quant à l’insertion du projet dans son environnement.
7. D’autre part, aux termes de l’article R.* 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () d) Le justificatif de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. () ». L’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose : " Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau ; () ". Enfin, aux termes de l’article R.* 425-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. ».
8. Il est constant que la pétitionnaire n’a pas fourni le justificatif prévu par les dispositions du d) de l’article R.* 431-36 du code de l’urbanisme, alors qu’elle y était soumise dès lors que le mât litigieux, implanté en-dehors de l’agglomération, mesure 122 mètres. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R.* 425-9 du code de l’urbanisme, qui ne visent que les permis de construire et d’aménager, que l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile doit faire l’objet d’une décision distincte de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable. En outre, l’arrêté attaqué est assorti d’une prescription soulignant que cet arrêté ne tient pas lieu de l’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile et qu’il appartient au pétitionnaire de la solliciter avant toute exécution des travaux, de sorte que l’administration était informée de la soumission du projet à une telle autorisation. Dans ces conditions, l’absence de justificatif de la demande de cette autorisation n’est pas susceptible d’avoir exercé une incidence sur l’appréciation du service instructeur chargé de l’urbanisme. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Graçay approuvé en avril 2016 interdit « Toutes les installations et constructions non directement liées à une activité agricole ». L’article A2 du même règlement prévoit néanmoins que sont autorisées, notamment « les installations de production d’électricité sous réserve qu’elles utilisent les énergies renouvelables (éolienne, énergie photovoltaïque, méthanisation) et leurs ouvrages annexes ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article A2 que les installations de production d’électricité utilisant les énergies renouvelables, dont les éoliennes et leurs ouvrages annexes, sont autorisées en zone agricole. Pour l’application de ces dispositions, un mât de mesure du potentiel éolien, qui permet de vérifier la faisabilité d’un projet d’implantation d’éoliennes sur le site, doit être assimilé à ces installations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Graçay approuvé en avril 2016 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article A10 du même règlement du plan local d’urbanisme dispose : " La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et le faîtage. / Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale comptée du terrain naturel au faîtage de la construction est de 6 mètres. / Pour les extensions, prévues par l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, la hauteur du faîtage de l’extension doit être inférieure ou égale au faîtage de la construction principale. Dans le cas des toitures terrasses, la hauteur devra être à 4 mètres de l’acrotère (=1 niveau). / Pour les annexes, elles devront se limiter à un unique niveau avec une hauteur de 5 mètres au faîtage. Dans le cas d’une toiture terrasse, elle devra être à 4 mètres de l’acrotère. / Pour les abris à animaux, la hauteur devra être inférieure ou égale à 3m50 par rapport au faîtage ou l’acrotère. ".
12. M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par l’arrêté litigieux de ces dispositions, qui ne concernent que les constructions à usage d’habitation, les extensions, les annexes, les toitures-terrasses et les abris à animaux. Au surplus, ces dispositions doivent être combinées avec l’article A2 du même règlement qui autorise explicitement les installations de production d’électricité et leurs ouvrages annexes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. D’une part, en se bornant à soutenir que le projet litigieux présente un risque pour la sécurité publique dans le cas où le mât ou les câbles de fixation céderaient eu égard à leur hauteur, sans produire ni même énoncer aucun élément de nature à établir, compte-tenu de la conception de l’ouvrage, un tel risque, les requérants ne démontrent pas que le projet aurait dû être interdit en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Au surplus, les constructions à usage d’habitation les plus proches sont situées à plus de 300 mètres du mât en cause, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’elles seraient menacées par la rupture du mat de mesure.
15. D’autre part, si M. et Mme A font état de l’absence d’autorisation de l’aviation civile, ainsi qu’il a été dit, le maire de Graçay a assorti l’arrêté de non-opposition litigieux d’une prescription soulignant que cet arrêté ne tient pas lieu de l’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile et qu’il appartient au pétitionnaire de la solliciter avant toute exécution des travaux. Par suite, cette branche doit également être écartée.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Graçay : « L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. () » La légalité de l’autorisation litigieuse doit être appréciée au regard de ces dernières dispositions, qui ne sont pas moins contraignantes que les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme.
17. Les requérants soutiennent que le projet est susceptible de perturber la faune eu égard à la présence de corridors écologiques au niveau du boisement situé au sud-ouest du terrain. Toutefois, de telles considérations ne sont pas de nature à caractériser une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels au sens des dispositions qui précèdent. Par ailleurs, si le terrain d’assiette est situé au cœur d’une vaste plaine agricole bordée de boisements et alors même qu’il serait visible depuis un point de vue remarquable identifié au sein du rapport de présentation du PLU, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présente une qualité paysagère particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet ne crée pas d’emprise au sol et que seul le mât en lui-même est de couleurs rouge et blanche, les câbles de fixation étant de couleur blanche, assurant la sobriété de l’installation en cause et sa discrétion en dépit de sa hauteur importante. De même, la présence d’un signal lumineux nocturne sur un point du mât et non sur l’ensemble de l’installation ne suffit en tout état de cause pas à caractériser une atteinte aux lieux avoisinants au sens des dispositions citées au point 16. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à la commune de Graçay et à la société Elicio France.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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