Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2223989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223989 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, la SELARL Argos, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Breakpoint Technology et représentée par Me Petreschi, de l’AARPI Saint-Louis Avocats, demande au tribunal de prononcer le remboursement de la créance de report en arrière des déficits dont la SAS Breakpoint Technology est titulaire au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’alinéa 6 du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, la SAS Breakpoint Technology, en sa qualité de société en liquidation, bénéficiait d’un délai supplémentaire pour demander le remboursement de cette créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Breakpoint Technology, qui exerçait une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 22 février 2022 du tribunal de commerce de Paris, lequel a désigné la SELARL Argos en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière a présenté, le 16 mai 2022, une demande de restitution de la créance résultant pour la SAS Breakpoint Technology du report en arrière de ses déficits constatés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Par une décision du 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé ». Aux termes de l’article 220 quinquies du c : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté (…) peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent (…). II. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. ». Aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (…). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. ». Aux termes de l’article 46 quater-0 W de l’annexe III au code général des impôts : « I. L’entreprise qui exerce l’option prévue au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l’exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l’administration ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SELARL Argos, qui bénéficiait du délai dérogatoire prévu en faveur des entreprises qui procèdent à une télédéclaration, était tenue de déposer la déclaration des résultats de l’année 2021 de la SAS Breakpoint Technology, assortie de son éventuelle option pour le report en arrière de ses déficits, le 18 mai 2022 au plus tard. Or, il est constant qu’elle a déposé cette déclaration le 16 août 2022, soit postérieurement au délai légal imparti. Elle ainsi perdu le bénéfice de l’option en faveur du report en arrière de ses déficits sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle avait préalablement présenté, le 16 mai 2022, à une date à laquelle l’option n’avait pas encore été formulée, une demande tendant au remboursement de la créance qui aurait été constatée dans l’hypothèse d’une option régulièrement effectuée pour le report en arrière des déficits.
En deuxième lieu, l’article 220 quinquies du code général des impôts prévoit que « L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée. (…). Par exception (…) les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. (…) ». Ces dispositions dérogatoires en faveur des entreprises ayant fait l’objet, notamment, d’une liquidation judiciaire, qui leur permettent de demander le remboursement de leur créance non utilisée dans des conditions aménagées à leur situation, n’ont ni pour objet ni pour effet de leur accorder un délai dérogatoire afin d’exercer leur option pour le report en arrière de leurs déficits. Par suite, la circonstance que la SAS Breakpoint Technology ait été en liquidation judiciaire était dépourvue d’incidence sur le délai dont son liquidateur judiciaire bénéficiait pour formuler l’option prévue par les dispositions citées au point 2 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SELARL Argos tendant au remboursement d’une créance de report en arrière des déficits de la SAS Breakpoint Technology au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est mal fondée. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SELARL Argos, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Breakpoint Technology, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Argos, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Breakpoint Technology et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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