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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2404592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 26 juin 2024, un mémoire ampliatif du 30 décembre 2024 et un mémoire, non communiqué, du 25 mars 2025, M. D C, représenté par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser la subvention sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire car la décision aurait dû être motivée au titre du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne disposait d’aucun droit réel immobilier conférant l’usage du logement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la décision n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire ;
— la qualité de nu-propriétaire ne confère pas l’usage du logement ; pas plus que le contrat de prêt à usage consenti par ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur son logement à Veyrier-du-Lac. Par une décision non datée, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a refusé de lui attribuer la subvention demandée. Le 30 mai 2021, M. C a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 2 juin 2021. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 2 aout 2021 dont M. C a demandé l’annulation par une requête du 4 octobre 2021.
2. Par un jugement n° 2106597 du 4 décembre 2023, le tribunal a annulé cette décision implicite de refus et a enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de statuer à nouveau sur la demande de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
3. A la suite du réexamen du dossier de demande de prime, dans le cadre de l’exécution du jugement n°2106597, l’Agence nationale de l’habitat a, par décision du 25 avril 2024, rejeté la demande de prime de M. C au motif que ce dernier était nu-propriétaire du logement et qu’à ce titre, il ne pouvait bénéficier de la prime de transition énergétique.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
5. Le mémoire sommaire de M. C du 26 juin 2024 contenait l’énoncé de 2 moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable et que la décision attaquée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que l’Agence nationale de l’Habitat a considéré à tort que M. C était nu-propriétaire du bien. Par suite, la requête satisfaisait aux conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de rénovation énergétique dans sa version en vigueur applicable au présent litige : " I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; 2° le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations. "
7. Un nu-propriétaire doit être regardé comme une personne physique propriétaire au sens et pour l’application du I de l’article 1er du décret 2020-26 précité, quand bien-même la nue-propriété ne confère pas l’usage du logement dès lors que la condition tenant à l’usage du logement ne s’applique, aux termes mêmes de l’article 1er du décret 202-26, qu’aux autres droits réels immobiliers et non au droit de propriété. Toutefois, la prime de transition énergétique ne peut être accordée au nu-propriétaire que s’il remplit par ailleurs la condition tenant à l’occupation du logement à titre de résidence principale, que cette occupation à titre de résidence principale résulte d’un autre titre juridique ou simplement d’un état de fait, qu’il appartient en tout état de cause au nu-propriétaire de prouver. Il revient ensuite à l’Agence nationale de l’habitat, si elle s’y croit fondée, de contester les éléments de preuve avancés par le requérant quant à l’occupation du bien à titre de résidence principale.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. C est nu-propriétaire du bien situé à Veyrier-du-Lac pour lequel la prime de transition énergétique a été demandée, aux termes d’un acte notarié de donation du 18 septembre 2019. Les usufruitiers ont, le même jour, consenti à M. C un bail à usage pour ce même bien immobilier. M. C occupe ce bien à usage de résidence principale. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision du 25 avril 2024 est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
10. Le motif d’annulation retenu au point 8 implique nécessairement que l’Agence nationale de l’habitat verse à M. C la prime de transition énergétique correspondant à la demande MPR-2021-462603 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer exactement le montant de la prime, M. C est renvoyé devant l’Agence nationale de l’habitat pour la liquidation du montant de cette prime.
11. L’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, versera la somme de 1500 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 25 avril 2024 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. C la prime de transition énergétique correspondant à la demande MPR-2021-462603 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. M. C est renvoyé devant l’Agence pour la liquidation du montant de cette prime.
Article 3 :L’Agence nationale de l’habitat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. A E, premier-conseiller,
— Mme B F, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2022-6 du 5 janvier 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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