Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 2 et 3 février 2025 qui n’ont pas été communiqués, M. B F, Mme B F, M. A G, M. D H, Mme C E et la SCEA Château Turcan, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal d’Ansouis a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal, ensemble le rejet tacite de leur recours gracieux du 22 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ansouis une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération méconnait les dispositions des articles L. 2121-11 à L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— les modalités de la concertation prédéfinies dans le cadre de la délibération prescrivant la révision allégée du PLU n’ont pas été respectées ;
— le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont irréguliers ;
— le projet ne tire pas les conséquences adéquates de l’aléa inondation et du risque de pollution ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et porte atteinte aux paysages avoisinants ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par une intervention enregistrée le 22 avril 2024, l’association « bien vivre à Ansouis » et l’association « Luberon nature », représentées par Me Hequet, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2300078.
Elles soutiennent que :
— la délibération du 26 juillet 2022 méconnait les dispositions des articles L. 2121-11 à L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— les modalités de la concertation prédéfinies dans le cadre de la délibération prescrivant la révision allégée du PLU n’ont pas été respectées ;
— le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont irréguliers ;
— la délibération méconnait le champ d’application des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— le projet ne tire pas les conséquences adéquates de l’aléa inondation et du risque de pollution ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et porte atteinte aux paysages avoisinants ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, la commune d’Ansouis, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intervention de l’association « bien vivre à Ansouis » est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hequet pour les requérants et les intervenants et de Me Louis, pour la commune d’Ansouis.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. F ont été enregistrées au greffe du tribunal le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 janvier 2021, le conseil municipal d’Ansouis a prescrit la révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme communal (PLU) qui vise à définir, en application de l’article L. 151-13,1° du code de l’urbanisme, un secteur de taille et de capacité limitée (STECAL) et de créer, en bordure de la route départementale 56, une zone « Ac » ainsi que les dispositions réglementaires afférentes, dérogatoires à celles de la zone A, qui ont vocation à s’appliquer dans le périmètre de ce STECAL. Par une délibération du 26 juillet 2022, le conseil municipal d’Ansouis a approuvé la révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme communal. Par la présente requête, Mme F et les autres requérants demandent au tribunal d’annuler la délibération du 26 juillet 2022, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 18 septembre 2022.
Sur l’intervention de l’association « bien vivre à Ansouis » :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme précitées, qui concernent la recevabilité des recours formés par une association à l’encontre de décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation du droit des sols, ne sont pas applicables à la délibération du 26 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal d’Ansouis a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal et au refus d’abroger cette délibération, qui revêtent un caractère réglementaire. Dès lors, l’intervention de l’association « bien vivre à Ansouis », qui justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de cette délibération, à l’appui de la présente requête, est recevable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ansouis doit être écartée.
Sur l’intervention de l’association « Luberon nature » :
4. L’association « Luberon Nature » justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la délibération attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme F et les autres requérants est également recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En ce qui concerne la régularité de la concertation :
5. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. () « . Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ".
6. Par délibération du 26 décembre 2021, le conseil municipal d’Ansouis a fixé les modalités de la concertation prévue par les dispositions précitées, en vue de la révision allégée de son plan local d’urbanisme. Cette délibération prévoyait notamment la mise à disposition du public d’un registre de concertation. Si les requérants soutiennent sans être contredits que ledit registre n’a été laissé à la disposition du public qu’entre le 6 et le 30 décembre 2021, il ressort de la délibération du 27 janvier 2022 portant bilan de cette concertation qu’une exposition publique a été organisée au cours de la période de mise à disposition du registre et que parmi les « nombreuses personnes » qui ont ainsi pu « prendre connaissance des documents », dix-huit « ont transmis des remarques et observations ». Dans ces conditions et eu égard à la portée limitée de la révision du PLU, la durée de la mise à dispositions du registre ne saurait être regardée comme insuffisante pour permettre aux administrés d’y consigner utilement leurs observations. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la concertation doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
7. La notice de présentation de la révision allégée du PLU qui présente le STECAL que la révision simplifiée du PLU a pour objet de créer, comporte un descriptif de l’état initial de l’environnement ainsi que des photographies des lieux retenus pour le projet qui permettent d’observer qu’un amoncellement de matériaux minéralisés est présent sur la partie centrale du site tandis que les bordures se caractérisent, à l’Ouest, à l’Est et au Nord, par différents talus végétalisés. Le document précise que le site est « relativement visible du fait d’une faible végétalisation de ses pourtours » et que « de la poussière et du bruit s’en dégagent, notamment dus à la circulation d’engins ». Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation est laconique quant aux nuisances visuelles et sonores occasionnées par l’activité exercée. En outre, il n’est pas établi qu’une étude agronomique était nécessaire pour compléter le dossier. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la délibération en litige ait pour finalité de régulariser une activité préexistante est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis du commissaire enquêteur :
8. Aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d’autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles. La règle de motivation n’impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête. Elle l’oblige uniquement à indiquer, au moins sommairement, et, sans être tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
10. En l’espèce, les conclusions du commissaire-enquêteur comprennent une partie « 2) analyse du commissaire-enquêteur » au sein de laquelle sont exprimées les raisons qui l’ont conduit à émettre un avis favorable au projet. Au sein de cette rubrique, le commissaire-enquêteur relève notamment que le projet de modification n’aura aucun impact négatif supplémentaire sur l’agriculture et que les propositions d’aménagement traduisent une volonté de porter le moins possible atteinte à l’environnement via des mesures techniques et paysagères d’accompagnement efficace. Si les requérants soutiennent qu’il n’a pas répondu aux « objections les plus significatives », le commissaire-enquêteur souligne dans ses conclusions qu’aucune observation ni remarque ne comportait d’éléments susceptibles de remettre en cause le projet dans sa globalité ou de justifier une modification substantielle. Dans ces circonstances, le moyen tenant à l’insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur manque en fait, et doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la convocation des conseillers municipaux :
11. Aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ».
12. La population de la commune d’Ansouis est inférieure à 3 500 habitants à la date de la délibération contestée. Ainsi, la convocation des conseillers municipaux devait leur être adressée trois jours francs avant la séance. La commune d’Ansouis produit le courrier du 20 juillet 2022 qui a pour objet de convoquer les membres du conseil municipal à la séance du 26 juillet 2022. Ladite convocation mentionne, parmi les points inscrits à l’ordre du jour, celui de l’approbation de la révision allégée n°2 du PLU. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que cette convocation ait été adressé aux conseillers municipaux, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales applicables pour communes de moins de 3 500 habitants, plus de trois jours francs avant la séance du 26 juillet 2022, la délibération attaquée, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, expose que les membres du conseil municipal ont été régulièrement convoqués. Par suite, les requérants, qui n’apportent aucun commencement de preuve de leur allégation, ne sont pas fondés à soutenir que les membres du conseil municipal ont été irrégulièrement convoqués.
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
13. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
14. Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’un conseiller municipal de la commune d’Ansouis aurait sollicité sans succès des informations relatives au projet d’approbation de la révision allégée n°2 du PLU, avant que ne soit adoptée la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 précité du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne le champ d’application de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : " Le règlement [du plan local d’urbanisme] peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; () « . Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone (). Ces secteurs sont délimités (). Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ». Il résulte de ces dispositions que les auteurs d’un plan local d’urbanisme ont la faculté de décider de la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), lequel doit toutefois présenter un caractère exceptionnel, de manière à éviter le mitage des espaces naturels. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le STECAL dont la création est approuvée par la délibération en litige a pour objet de permettre la régularisation et l’extension d’une plateforme de gestion des déchets ainsi que l’aménagement paysager des pourtours du site. La révision à cette fin du plan local d’urbanisme autorise, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article L. 151-13, 1°, la réalisation de constructions telles qu’un pont bascule, une structure légère destinée à l’accueil d’un bureau et l’aménagement d’un espace de stockage de bennes de chantier. Les requérants, qui ne contestent pas que ce STECAL, dont l’incohérence vis-à-vis du plan d’aménagement et de développement durable ne saurait être utilement invoquée, est créé à titre exceptionnel, ne sont donc pas fondés à soutenir que la délibération du 26 juillet 2022 méconnait le champ d’application de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme sur ce point.
17. D’autre part, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a regretté, dans l’avis favorable au projet qu’elle a émis le 14 mars 2022, que le STECAL ne porte pas sur l’emprise totale de l’activité concernée, qui s’étend de part et d’autre de la route départementale. Toutefois, la création d’un STECAL a pour objet d’autoriser, en zone agricole, un sous-secteur de superficie restreinte dans lequel des constructions sont autorisées. Or, il ressort des pièces du dossier que les constructions d’un pont à bascule ainsi que d’une structure légère destinée à l’accueil d’un bureau et l’aménagement d’un espace de stockage de bennes de chantier, que la révision a notamment pour objet d’autoriser, sont incluses dans le périmètre du STECAL. A l’inverse, il n’est pas établi ni même allégué que la régularisation d’autres constructions existantes sur les parcelles non incluses dans le périmètre du STECAL soit nécessaire ou que de nouvelles constructions y soient envisagées. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délimitation du périmètre de ce STECAL procède d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 151-13, 1° du code de l’urbanisme.
18. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de procédure invoqué :
19. Pour justifier la création du STECAL, la notice de présentation de la révision n°2 du PLU évoque un objectif consistant à intégrer le site dans son environnement. Cet objectif est en adéquation avec les dispositions de l’article L. 151-13 précité qui prévoient d’une part que certaines constructions peuvent y être autorisées, et d’autre part que leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être assurées. Par ailleurs, la circonstance que le STECAL soit destiné à régulariser une activité préexistante est sans incidence sur la légalité de la délibération autorisant sa création, de même que l’absence de lien avec une activité agricole. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été approuvée pour des considérations étrangères à l’urbanisme et serait, par suite, entachée d’un détournement de procédure. Dans ces conditions, le moyen correspondant doit être écarté.
En ce qui concerne la prise en compte des risques d’inondation et de pollution :
20. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».
21. Dans le secteur Ac, créé par la révision allégée du PLU, « seuls peuvent être autorisés les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires au traitement et à la revalorisation des ressources issues des activités de démolitions, à condition que l’emprise au sol totale de ces constructions n’excède pas 30m². Peuvent également être autorisés les dépôts de matériaux ». Le règlement révisé prévoit par ailleurs que « pour les terrains concernés par l’enveloppe du risque inondation, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone pourront être autorisées sous réserve d’être compatibles avec la prise en compte du risque. Les dispositions applicables aux secteurs concernés par ce risque inondation sont déclinées au titre V du présent document () ». Dans son titre V, le règlement du PLU d’Ansouis intègre une partie intitulée « atlas des zones inondables » et comprend des dispositions applicables aux secteurs impactés par le risque inondation. Il y distingue les secteurs identifiés en lit mineur ou en lit moyen, les secteurs identifiés en lit majeur et, enfin, les zones de ruissellement et d’aléa résiduel.
22. Il ressort de la combinaison de ces dispositions qu’une opération ne peut être admise dans un secteur impacté par un risque inondation et classé en zone Ac qu’à la condition d’être cumulativement autorisée en zone Ac et non prohibée par les dispositions du titre V du règlement du PLU qui lui sont applicables.
23. En l’espèce, il est constant que le périmètre du STECAL envisagé est concerné par le lit mineur d’un cours d’eau. La note technique établie par le parc national du Luberon souligne que l’extension projetée « modifiera forcément les chemins de l’eau et les écoulements » et préconise le maintien des dispositions réglementaires interdisant les remblaiements et exhaussements de sols. En ce qu’elle prévoit la création d’une zone Ac au sein de laquelle les remblaiements et exhaussements ne sont pas prohibés, la révision allégée du PLU, éclairée par la notice de présentation de la révision, se détache de ces préconisations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le site en cause n’est pas concerné par un risque d’inondation mais, sur sa partie Nord, par un risque de ruissellement que la commune d’Ansouis a entendu prendre en compte en y assujettissant les constructions à des prescriptions spéciales tendant, notamment, à rechercher une transparence maximale aux écoulements. En outre, si le parc national du Luberon préconise de maintenir une bande tampon de vingt mètres à partir du haut de berge du ruisseau, il ressort des termes de sa propre note que ce ruisseau n’est pas cartographié dans l’inventaire des zones humides et que seuls l’orthophotographie et la présence de peupliers blancs laissent à penser qu’il puisse exister une zone humide en bordure. Dans ces conditions et en l’état des connaissances scientifiques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la zone tampon de dix mètres prévue par rapport à l’axe d’écoulement du Vallat est insuffisante. Par ailleurs, même à considérer comme établie la circonstance que des talus ont été réalisés à l’Est du site, aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer dans quelle mesure l’écoulement des eaux et l’expansion des crues en seraient impactés. Enfin, la seule circonstance que les requérants « émettent des doutes » sur l’existence et le caractère suffisant du dispositif d’évacuation des rejets, ne permet de considérer que le risque de pollution n’a pas été suffisamment pris en compte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques d’inondation et de pollution auxquels serait exposé le terrain d’implantation du projet doit être écarté.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » Aux termes de l’article L. 111-17 du code de l’urbanisme : " Les dispositions de l’article L. 111-16 ne sont pas applicables : () aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; () ".
25. Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 111-17 précitées, applicables aux autorisations d’urbanisme, pour contester la légalité de la délibération en litige, approuvant la révision allégée du PLU. Par suite, le moyen, inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et l’atteinte aux paysages avoisinants :
26. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Ces dispositions permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de la protection instituée, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
27. En l’espèce, il ressort de la notice de présentation de la révision allégée du plan local d’urbanisme que les auteurs de ce document ont entendu identifier, au titre des éléments de paysage à protéger en application des dispositions citées au point précédent, les espaces naturels correspondant aux pourtours du site, qui sont destinés à jouer, à travers un aménagement paysager conjuguant différentes essences d’arbres implantées en restanques, un rôle d’accompagnement dans le paysage qui permettra, notamment, de préserver le caractère naturel des vues sur ce site depuis le village et le château d’Ansouis. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ripisylve existante en sera dénaturée et aucun texte ni aucun principe ne s’oppose à ce que soient identifiés, au titre de l’article L. 151-19, des éléments de paysage qui n’ont pas encore été aménagés. La délibération en litige, qui participe ainsi à la mise en valeur des environnement proches et lointain du village en tenant compte du périmètre de protection mis en place le 25 juillet 2017, n’a dès lors ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux paysages naturels. Il s’ensuit que l’identification des pourtours du site en cause comme éléments de paysage au sens des dispositions de l’article L. 151-19 précitées ne repose pas sur une erreur de droit et le moyen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester la légalité de la délibération du 26 juillet 2022. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent aux fins d’annulations doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ansouis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d’Ansouis sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association « Luberon Nature » et de l’association « bien vivre à Ansouis » sont admises.
Article 2 : La requête de M. F, Mme F, M. G, M. H, Mme E et la société Château Turcan est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Ansouis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à la commune d’Ansouis, à l’association « bien vivre à Ansouis » et à l’association « Luberon Nature ».
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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