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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2025, n° 2501032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501032 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 2 258,45 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel « salarié » valable du 19 septembre 2020 au 14 mars 2024 ;
— en mars 2024, il a perdu son titre et a sollicité sur la plateforme ANEF la délivrance d’un duplicata de ce dernier ;
— en juin 2024, il a demandé en vain un changement de statut pour obtenir la délivrance d’un passeport talent « salarié qualifié », en vain ;
— en juillet 2024, il a été informé de ce qu’un titre de séjour était en cours de fabrication ;
— toujours en juillet, il a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande en version papier ;
— après ordonnance du tribunal administratif, il a pu déposer sa demande de titre de séjour et a reçu le 1er octobre 2024 une décision favorable pour un passeport talent ;
— cependant, il n’a pu travailler entre le 14 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, ce qui lui a causé une perte de revenus et un préjudice moral ;
— sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en tant seulement qu’elle porte sur l’indemnisation du préjudice moral de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel « salarié » valable du 19 septembre 2020 au 14 mars 2024. En mars 2024, il a perdu son titre et a sollicité sur la plateforme ANEF la délivrance d’un duplicata de ce dernier. En juin 2024, il a demandé en vain un changement de statut pour obtenir la délivrance d’un passeport talent « salarié qualifié », en vain. En juillet 2024, il a été informé de ce qu’un titre de séjour était en cours de fabrication. Toujours en juillet, il a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande en version papier. Après ordonnance du tribunal administratif, il a pu déposer sa demande de titre de séjour et a reçu le 1er octobre 2024 une décision favorable pour une carte de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante ».
2. M. A soutient qu’il n’a pu travailler entre le 14 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, ce qui lui a causé une perte de revenus et que la précarité de sa situation administrative lui a causé un préjudice moral.
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande de duplicata de son titre de séjour environ six mois avant l’expiration de son titre de séjour et que le défaut de remise de celui-ci ne lui est aucunement imputable. En s’abstenant de lui remettre le duplicata de sa précédente carte de séjour titre et en refusant pour ce motif d’enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour en France après l’expiration de celui-ci, le préfet de l’Isère a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté que le préjudice financier en lien direct avec les fautes de l’administration s’élève à 1 258,45 euros.
6. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A du fait des fautes mentionnées au point 5., lié à l’incertitude de sa situation et à la nécessité d’entreprendre de nombreuses démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour, en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre une provision de 1 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la créance de M. B n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 258,45 euros. Il y a lieu par suite de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 2 258,45 euros.
Article 2 : L’Etat versera à A une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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