Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2409768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2401495, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant du moyen commun aux décisions de l’arrêté :
— il n’est pas établi que ces décisions aient été signées par une autorité compétente.
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n°2409768, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département de Maine-et-Loire avec une obligation de pointage hebdomadaire le mercredi matin à 9 heures au commissariat de Cholet et une obligation de remise de ses documents d’identité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée de et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Pasteur, substituant Me Arnal, représentant M. A, dans l’affaire n° 2401495.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 16 juillet 1994, est entré en France le
14 novembre 2017 sous couvert d’un visa de régularisation valable huit jours pour y rejoindre ses parents qui séjournent en France en qualité de réfugiés. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le
19 septembre 2018. Ses demandes de réexamen ont été rejetées. Par deux arrêtés pris successivement les 24 octobre 2018 et 11 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par des arrêtés du 3 mars 2021, le préfet a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti ces décisions d’une obligation de remise de son passeport ou, à défaut, d’une obligation de pointage. M. A a sollicité par la suite la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A a été interpellé le 8 mai 2024 à la suite d’un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département de Maine-et-Loire, mesure assortie d’une obligation de pointage hebdomadaire le mercredi matin à 9 heures au commissariat de Cholet et d’une obligation de remise de ses documents d’identité. Par sa requête n°2401495, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023. Par sa requête n°2409768, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mai 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2401495 et n° 2409768 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 décembre 2023 :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire :
3. L’arrêté attaqué du 21 décembre 2023 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait également état d’éléments suffisamment précis concernant la situation personnelle de M. A, notamment sur ses demandes d’asile, de sa durée de présence en France et de la présence de ses parents sur le territoire français. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de se prononcer sur son droit au séjour.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. M. A est entré en France le 14 novembre 2017 pour rejoindre ses parents détenteurs du statut de réfugié en France. Il a suivi des cours de français en 2019 lui permettant d’obtenir un certificat de niveau A2, justifie d’un engagement bénévole au sein de l’association Migrants solidarité Choletaise depuis janvier 2021 et de l’association les Restaurants du cœur depuis le 12 avril 2022. Il produit par ailleurs deux promesses d’embauche, l’une dans la société Yigit datant du 16 novembre 2020 et l’autre dans la société KIS maçonnerie, cette dernière étant toutefois postérieure à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Toutefois, le requérant est célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir noué de liens d’une particulière intensité en France et n’est pas dépourvu d’attaches en Turquie où son frère réside. S’il a indiqué vivre chez ses parents, le préfet indique, dans son mémoire en défense, que le requérant résiderait en réalité depuis 2020 chez une autre personne, et produit, pour en justifier, l’attestation d’hébergement établie en ce sens par cette personne. Ainsi, la seule circonstance que le requérant ne pourrait, en cas d’exécution de l’arrêté litigieux, rendre visite à ses parents réfugiés en France ne peut être regardée, eu égard à l’âge du requérant et aux liens familiaux qu’il conserve en Turquie, comme de nature à établir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande de titre de séjour du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
9. Compte tenu du caractère suffisamment motivé de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
13. L’arrêté litigieux, en tant qu’il fixe le pays de destination, vise notamment les dispositions de l’article L.612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A est de nationalité turque. Le requérant n’établit pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ni qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
15. M. A se prévaut de la reconnaissance de la qualité de réfugié à son père, de son propre engagement au sein du Parti démocratique des peuples (HDP) et soutient que sa maison a été visitée par les services de police. Il indique encore être considéré comme réfractaire du fait de son refus d’accomplir son service militaire obligatoire. Toutefois, les déclarations générales du requérant, et les éléments de preuve versés au dossier, notamment une attestation peu circonstanciée d’un voisin concernant la perquisition alléguée, ne sauraient être regardées comme étant de nature à démontrer la réalité, et encore moins l’actualité des craintes qu’il allègue. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. L’arrêté vise le 3° de l’article L. 612-2 ainsi que le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifie qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé en raison de son maintien sur le territoire français malgré l’édiction de trois mesures d’éloignement à son encontre en 2018, 2019 et 2021. La décision portant refus de délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, les 24 octobre 2018, 11 octobre 2019 et 3 mars 2021, de plusieurs obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Par suite, le risque de fuite doit, en application des dispositions législatives précitées, être tenu comme établi. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision litigieuse vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle relève que si le requérant réside en France depuis 2017, il s’y est principalement maintenu en situation irrégulière, qu’il a fait l’objet de mesures d’éloignement, que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie et que si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et ne fait ainsi pas preuve de son intégration à la société française. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est régulièrement motivée.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
25. En troisième et dernier lieu, au vu des éléments exposés au point 23, de l’âge de 29 ans atteint par le requérant à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, et de ce qu’il ne vit plus depuis plusieurs années au domicile de ses parents, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de douze mois, entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 précité, alors même que les parents du requérant se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés en France.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 mai 2024 :
26. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, sous-préfète, directrice de cabinet, directrice des sécurités de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation, en cas d’empêchement de M. Le Roy, secrétaire général, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’il n’aurait pas été empêché à la date à laquelle a été pris l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
27. Si le requérant soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet au sens de l’article L. 731-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a formé un recours contre cette décision, l’assignation à résidence en litige ne se fonde pas sur ces dispositions, mais sur celles de l’article L.731-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer soulevé, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
28. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
29. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il est dépourvu de documents de voyage et qu’il ne peut de ce fait, quitter immédiatement le territoire français, de sorte que le préfet de Maine-et-Loire a pu valablement considérer qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, pour décider de l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que l’obligation qui lui a été faite de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Cholet serait disproportionnée, de sorte que le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2401495 et 2409768 doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles comportent des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire, à Me Arnal et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILINLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2401495, 2409768
lln
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