Désistement 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 2303273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303273 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la société AUXIFIP, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer en date du 20 avril 2023 d’un montant de 73 886,11 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par Me Davet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la SA AUXIFIP déclare se désister purement et simplement de sa requête. Elle informe le tribunal qu’au cours de la procédure et conformément au contrat de partenariat de novembre 2011, une procédure de conciliation a été diligentée entre les parties. Dans le cadre de cette procédure amiable, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord transactionnel a été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la société AUXIFIP a déclaré se désister de sa requête et de son action devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il ressort du protocole d’accord transactionnel signé par les parties et dont les termes ont été approuvés par délibération du conseil municipal de la commune de La Teste-de-Buch le 6 février 2025 que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés jusqu’à l’établissement de ce protocole. Par suite, la commune doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action et d’instance la société AUXIFIP ainsi que du désistement de la commune de La Teste-de-Buch de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AUXIFIP et à la commune de La Teste-de-Buch.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2025
Le président de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303273
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