Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2321143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321143 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 13 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. B…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 22 octobre 2015 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était hébergé de façon continue dans un logement de transition.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 22 avril 2016 à l’égard de M. B….
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B… étant désormais sans domicile fixe. Il établit ainsi avoir vécu sous la menace d’une expulsion à compter du 10 juin 2020, date de signification du jugement du 21 mai 2020 puis avoir fait l’objet d’une expulsion le 22 septembre 2022 et fait valoir qu’il est depuis sans domicile fixe. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce en lui allouant une somme de 3 600 euros.
5. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Quiene en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 3 600 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Quiene une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Quiene et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Impartialité ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Égypte ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Prise de décision ·
- Rejet
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Résidence services ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Gestion ·
- Cotisations ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Annulation ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- La réunion ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Critère ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.