Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2407747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407747 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2023 par laquelle la maire de la Ville de Paris a refusé de reconnaître l’accident de Mme B survenu le 29 juin 2023 comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de reconnaître son accident survenu le 29 juin 2023 comme imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 500 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la maire de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Pour demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître l’accident dont elle a été victime le 29 juin 2023 imputable au service, Mme B se borne à faire état de ce que son accident serait bien survenu le 29 juin 2023 et que « l’ensemble de ces éléments factuels ont été fournis avant la prise de décision de rejet abusif par l’administration ». Sa requête ne saurait ainsi être regardée comme comportant l’exposé des moyens présentés à l’appui de ses conclusions et ne satisfait donc pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 4 avril 2024, date d’enregistrement de sa requête, et s’est achevé deux mois plus tard, elle n’avait pas présenté de mémoire complémentaire comportant des moyens. Par suite, sa requête qui n’est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maire de la ville de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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