Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 juil. 2025, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonne à la Direction générale des finances publiques de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 juin 2025, par laquelle elle a rejeté sa demande de révision de mutation vers La Réunion ;
2°) d’ordonner à la Direction générale des finances publiques de procéder sans délai au réexamen complet de sa demande de mutation vers La Réunion, en tenant compte du critère de priorité RQTH ainsi que du critère d’aide à un ascendant en état de dépendance grave ;
3°) d’ordonner un reclassement conforme à ses priorités et critères subsidiaires dans le cadre de la campagne de mutation 2025 ;
Il soutient que :
— la décision du 4 juin 2025 est illégale en ce qu’elle ne lui a pas accordé la priorité due à sa qualité de travailleur handicapé et la priorité due au soutien d’un ascendant en situation de dépendance et a été prise en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de prendre en compte ces critères et le refus de l’administration de réviser sa position constituent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales, au sens de l’article L.521-2, sa liberté d’aller et venir eu égard au coût et à la durée du voyage et à l’impossibilité qu’il a de rejoindre sa famille, au droit de mener une vie familiale normale et au droit à la santé, du droit au respect de sa vie privée et à la liberté de culte ; qu’il subit une discrimination territoriale ;
— l’urgence est avérée dès lors que son état mental se détériore et le maintien en métropole augmente le risque d’aggravation irréversible de son état auquel s’ajoute le préjudice moral lié au décès de sa grand-mère qu’il n’a pu accompagner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2.La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3.Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. C, contrôleur des finances publiques 2ème classe en poste en métropole depuis dix ans, soutient que le maintien dans son affectation augmente le risque d’aggravation irréversible de son état de santé mentale auquel s’ajoute le préjudice moral lié au décès de sa grand-mère qu’il n’a pu accompagner dans ses derniers moments. Toutefois, il ressort des pièces produites que M. C bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une dyslexie et qu’il est suivi depuis une période très récente, à compter au mieux de décembre 2024, pour un état dépressif dont les certificats médicaux très récents qu’il produit, deux ayant été dressés le 20 janvier 2025 par le Dr E D médecin généraliste à Saint-Philippe de la Réunion et les deux autres par le docteur A F médecin psychiatre à Avignon les 21 janvier et 11 février 2025 se bornent à envisager les bienfaits d’un rapprochement familial dont, selon le certificat médical du 21 janvier 2025, l’objectif serait de diminuer le sentiment de culpabilité du requérant envers ses proches présentant des fragilités psychologiques et une certaine précarité, difficultés qu’aucun élément du dossier ne démontre. Il n’est, par suite, pas établi que l’état de santé mentale de M. C, à supposer même qu’il soit en lien avec le lieu d’exercice de son activité professionnelle, revêtirait une certaine gravité et nécessiterait une prise en charge médicale qui ne pourrait être réalisée en métropole. En outre, il ressort également des pièces produites que la grand-mère du requérant, aujourd’hui décédée, disposait à la Réunion de l’aide constante de l’un de ses trois enfants dont il n’est pas établi qu’ils ne vivaient pas à la Réunion, ainsi que d’une aide-ménagère. Ainsi les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502694
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