Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2425672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
Me Castejon, avocat désigné a été mis en demeure le 20 janvier 2025 de produire un mémoire pour M. A.
M. A a été informé par courrier du 11 mars 2025 de la carence de son avocat et invité à choisir un autre mandataire ou à saisir le bâtonnier pour qu’un autre mandataire soit désigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 octobre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 août 2022. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 8 juin 2023 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 mars 2024. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C D, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01258 du 22 août 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne n° D77-23-08-2024 du 23 août 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures, sans être assorti d’aucune pièce au soutien de ses allégations n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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