Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’état des immeubles avoisinant le terrain d’assiette des travaux de réhabilitation du stade Gherzo, 13 traverse de la Michèle à Marseille (13015).
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Jardins d’Azur représenté par son syndic le cabinet Dallaporta, représenté par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2026, M. et Mme F… et B… G…, demandent l’annulation du permis de construire autorisant les travaux sur le stade Gherzo.
La requête a été communiquée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à M. et Mme A… et C… H…, à la SCI Marseille Aygalades, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de se prononcer sur des conclusions à fin d’annulation. Par suite les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. et Mme G… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux …. La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par la commune de Marseille, justifiée par l’exécution, 13 traverse de la Michèle à Marseille (13015) de l’opération de réhabilitation du stade Gherzo, comportant notamment reprise complète des murs du stade entre dans le champ d’application des dispositions précitées des article R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… D…, exerçant Société d’Aixpert, 2557 route de Charleval, Campagne Janet à Lambesc (13410), est désigné pour procéder, en présence, de la commune de Marseille et des parties intéressées à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux mentionnés au point 2 et visiter notamment les immeubles ou constructions situés sur ces parcelles susceptibles d’être affectés par le projet ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) établir un état descriptif des parties extérieures de ces immeubles ainsi que, le cas échéant en accord avec la commune et si cela apparaît utile, les parties intérieures et privatives, avant et pendant les travaux et dire si ces immeubles présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des avoisinants.
5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
6°) de manière générale, faire toutes constatations ;
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux de démolition, à l’initiative de la commune de Marseille, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 à l’achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport à la commune de Marseille et, pour la seule partie du rapport les concernant, à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 5 : Les conclusions de M. et Mme G… sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à M. et Mme A… et C… H…, à M. et Mme F… et B… G…, à la SCI Marseille Aygalades et à l’expert, M. D…. La commune de Marseille procèdera à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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