Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2504746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. C A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un document provisoire, récépissé ou attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
Il soutient qu’il a déposé une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur la plateforme ANEF. Il s’est présenté à la convocation pour la prise d’empreinte le 10 décembre 2024 et son dossier est toujours à l’instruction, sans qu’aucun récépissé ni attestation de prolongation de l’instruction ne lui ait été délivré. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter du dépôt, un refus implicite est né du silence gardé par l’administration, conformément à l’article L.232-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette situation l’empêche de travailler, d’accéder à ses droits sociaux et de mener une vie normale avec son épouse. Il est placé dans une situation de précarité administrative. Conformément à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger effectuant une première demande de titre de séjour doit pouvoir bénéficier d’un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a épousé le 26 octobre 2024 une ressortissante française à Bourgoin-Jallieu. Il a déposé le 2 novembre 2024 une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français via le site de l’ANEF. Une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour lui a été délivrée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
3. Il résulte des propres écritures du requérant que celui-ci revendique la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà d’un délai de 4 mois. Par suite, d’une part, il ne peut demander au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de statuer sur sa demande de titre de séjour, une telle injonction ayant pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. D’autre part, il ne peut davantage demander au juge des référés d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer à l’étranger un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dès lors que la délivrance de tels documents reste subordonnée à la poursuite de l’instruction d’une demande de titre de séjour. Par suite, la requête en référé de M. A doit être rejetée.
4. En revanche, il revient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge de l’excès de pouvoir d’une demande d’annulation de cette décision implicite de rejet, en assortissant au besoin cette demande d’une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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