Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder immédiatement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai maximal de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner toutes mesures utiles pour garantir l’exécution de la décision, notamment l’accès à un hébergement stable et à un soutien médical et psychologique durant la procédure d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus des conditions matérielles d’accueil n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation et de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et des conséquences qu’elle entraîne.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant érythréen né le 3 mars 1985, a sollicité, le 10 décembre 2025 son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 10 décembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII à Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… a demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime, précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé le 10 décembre 2025, à un entretien de vulnérabilité de M. B… après sa demande d’asile dans la langue parlée et comprise par le requérant. Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressé a déclaré être entré en France le 1er août 2024 et qu’il n’a présenté sa demande d’asile que le 10 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne justifie pas d’un motif légitime, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur de droit, lui refuser, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Si le requérant indique vivre en France avec ses deux enfants mineurs et sa compagne, titulaire d’une carte de résident, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière, au sens des dispositions précitées. En outre, s’il invoque de manière générale l’état de détresse psychologique des personnes exilées d’Érythrée, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels troubles en ce qui le concerne personnellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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