Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2420610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420610 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Si M. B soulève différents moyens au soutien de sa demande d’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une telle décision. Par suite, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. A supposer que M. B ait entendu soulever les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, il n’a produit aucune pièce justifiant de ses liens familiaux, personnels ou professionnels sur le territoire français. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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