Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 août 2025, n° 2502376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Show Girl |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, la SARL Show Girl, située 88 rue de Paris sur la commune de Vichy, représentée par Me El Kolei-Hamel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de 90 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard de l’atteinte économique directe et irréversible ; l’arrêté attaqué a pour conséquence une perte intégrale du chiffre d’affaires, une perte irrécupérable au regard d’une activité non reportable et un risque de cessation de paiement et de faillite compte tenu des charges fixes ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté attaqué a pour conséquence la suspension brutale de l’activité de plusieurs salariés, un risque de licenciement économique faute de recettes et une précarisation sociale immédiate qui est contraire à l’intérêt général de maintien de l’emploi ;
— il est porté une atteinte à sa réputation et une atteinte irréversible à son image et à celle du gérant avec pour conséquences une perte de clientèle durable, des ruptures de partenariats commerciaux et un discrédit général sur la moralité de l’entreprise ;
— l’urgence est caractérisée au regard du risque de liquidation judiciaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— la sanction est disproportionnée dès lors que les faits reprochés relèvent du travail dissimulé mais ne concernent que deux personnes, sans répétition avérée ; ces faits n’ont pas entraîné de troubles graves à l’ordre public ; la durée est excessive et équivaut à une condamnation économique ; la société n’a pas d’antécédent similaire ;
— il est entaché d’excès de pouvoir ;
— il est entaché d’erreurs de droit en méconnaissance de l’article L. 8272-2 du code du travail et d’erreurs sur la qualification juridique des faits ; Mme A est la fille du gérant qui aide de façon ponctuelle ; il s’agit d’une aide familiale et non d’un emploi salarié ; une prestation ponctuelle rémunérée par cachet ou défraiement ne constitue pas automatiquement un travail dissimulé ;
— il méconnaît l’exigence d’intentionnalité du travail dissimulé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 août 2025 sous le n° 2502374 par laquelle la SARL Show Girl demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. La SARL Show Girl demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de 90 jours. Toutefois, la société requérante n’a pas joint une copie de sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté à l’appui de la présente requête. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par la SARL Show Girl, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL Show Girl doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Show Girl est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Show Girl.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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