Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 23 mai 2023, n° 2107604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme C B épouse D, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle est menacée dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante kosovare née le 17 janvier 1991, déclare être entrée en France le 29 décembre 2015 avec son conjoint. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2016 et par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mai 2017. Après avoir quitté la France et bénéficié de l’aide volontaire au retour le 1er août 2017, elle y est revenue pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office du 9 février 2018 puis par la Cour le 24 octobre 2018. Par courrier notifié le 6 février 2019, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 28 janvier 2020, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 10 juin 2020. Mme D a sollicité, une nouvelle fois, le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 7 septembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, si Mme D soutient qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue, principe général du droit de l’Union européenne, au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un entretien avec les services de la préfecture de la Moselle, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait, puisque la requérante y a été reçue le 7 septembre 2021 et elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire état d’éléments relatifs à sa situation en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, Mme D soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’elle est menacée dans son pays d’origine. Toutefois la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer vers son pays d’origine. Par suite, les moyens, tels qu’ils sont argumentés, doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 7 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le président-rapporteur,
S. A
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Devys
La greffière,
S. Siamey
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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