Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2025, n° 2410628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410628 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à la requérante.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, le rapport de Mme D A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétence ou son président ». Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du
18 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle occupe un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Cette décision vaut pour trois personnes. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2211450 du 24 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme C à compter du 18 mai 2022.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d’occuper avec sa famille, composée de son conjoint et de ses deux fils, un logement sur-occupé dans le parc privé. Il est constant que le second fils de Mme C, qui est né le 16 décembre 2023 postérieurement à la décision de la commission de médiation, fait partie du foyer de la requérante. Par suite, conformément au principe dégagé au point 3 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme C du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence depuis le 18 juin 2022 en lui allouant une somme de 3500 euros, à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne justifiant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge dans le cadre de l’aide juridique, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 3500 euros, à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. D A
Signé La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers
- Incapacité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Maire ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle ·
- Demande ·
- Accès ·
- Garde des sceaux ·
- Caractère ·
- Sceau ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance du titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Travail dissimulé ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Application ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Iran ·
- Suède ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Règlement ·
- Jour férié ·
- Département ·
- Examen ·
- Chrétien
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
- Cassis ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Charges ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.