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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2024, n° 2409322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409322 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1517285 en date du 28 janvier 2016, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une décision en date du 28 janvier 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2016, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 3 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 1er avril 2016 au 30 avril 2022 inclus, soit pour un montant de 14 600 euros et de condamner l’Etat à verser cette somme au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 600 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1517285 en date du 28 janvier 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4N° 1516200/4
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