Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2026, n° 2504014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- « la décision contestée ne répond pas aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 reprises par le I de l’article L. 511-1 » ;
- les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1990, est entré en France pour la première fois le 22 mars 2023, muni d’un visa long séjour en qualité de « travailleur saisonnier » et a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en cette qualité, valable du 14 juin 2023 au 13 juin 2025. Le 8 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, au demeurant non assorties de moyens, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, d’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et encore moins du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé depuis le 1er mai 2021, au soutien de son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la « décision attaquée », sans d’ailleurs préciser laquelle des décisions contenues dans l’arrêté litigieux est visé par ce moyen. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenu dans ce même arrêté vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, et en particulier les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait ayant conduit le préfet du Vaucluse à prendre cette décision, et en particulier la date de sa première entrée en France, l’absence d’attache sur le territoire français, et son comportement représentant une menace pour l’ordre public en ce qu’il a présenté un document frauduleux à l’appui de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit manifestement pas son moyen de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir qu’il ne savait pas que l’autorisation de travail qu’il présentait à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour était falsifiée.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir, sans au demeurant assortir sa requête d’aucune pièce justificative, qu’il est entré en France pour la première fois en 2023, qu’il est parvenu à s’intégrer et que sa vie privée et familiale se trouve en France, M. B… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En soutenant qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à raison du caractère frauduleux de l’autorisation de travail qu’il a présentée à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’il ne saurait y avoir assimilation entre condamnation pénale et trouble à l’ordre public, M. B… n’assortit son moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que la présente ordonnance rejette les conclusions en annulation présentées par M. B…, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Orléans, le 6 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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