Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2409119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 1er décembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Barrile, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Par une décision du 17 mai 2025 postérieure à l’introduction du recours, la préfète de l’Isère a délivré un titre de séjour à Mme A…, valable jusqu’au 26 mai 2026. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et relatives à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Barille et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 10 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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