Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 déc. 2024, n° 22/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 503/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 décembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02620 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H37W
Décision déférée à la cour : 29 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La SCI DE L’EUROPE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]
représenté par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 6]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, et Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 21 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte de vente notarié du 17 juin 1993, la SCI de l’Europe a acquis le lot n°2 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2] à [Localité 9], constitué d’une cave et d’une salle des machines au sous-sol, ainsi que d’une station-service au rez-de-chaussée.
Suite à la contamination des réseaux d’eau de l’immeuble par la légionnelle, un arrêté municipal du 25 juillet 2014 a indiqué qu’il convenait, jusqu’à nouvel ordre, de ne plus utiliser les postes d’eau susceptibles de produire des microgouttelettes.
Suivant une lettre de commande du 28 novembre 2014, le syndic de copropriété a confié à M. [G] [M], exerçant sous l’enseigne Bureau d’études techniques [M] (BET [M]), une mission de maîtrise d''uvre qui incluait les prestations suivantes :
— Etude de faisabilité pour déterminer le mode de production de chaleur, gaz, pompe à chaleur eau/eau,
— Etablissement d’un cahier des clauses techniques particulières et d’un devis quantitatif à partir des plans fournis par la copropriété pour la rénovation complète de la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire et le remplacement de toutes les distributions horizontales et des colonnes montantes d’eau froide, eau chaude sanitaire et bouclage,
— Le suivi des travaux avec réunion hebdomadaire et diffusion d’un rapport,
— La réception des travaux.
Le 26 janvier 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution numéro 15 confiant à M. [M] la réalisation d’une étude avec appels d’offres pour le changement complet de l’adduction d’eau froide et d’eau chaude, le changement des ballons de stockage de l’eau chaude et le changement du mode de production de l’eau chaude et de chauffage.
Suite au rapport du BET [M], l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 25 juin 2015 a adopté une résolution numéro 4 décidant de l’exécution des travaux de rénovation de la chaufferie avec mise en 'uvre d’une production d’eau chaude sanitaire individuelle par logement en remplacement de la production collective et en confiant la réalisation à 'l’entreprise Kress'.
Les travaux ont été exécutés par la société Kress techniques des fluides et des énergies et Kress TFE (la société Kress) au cours du deuxième semestre de l’année 2015 et courant 2016. Un procès-verbal de réception a été signé le 14 avril 2016.
Se plaignant d’une altération durable de la consistance et de la jouissance de ses parties privatives du fait du passage des tuyaux d’eau chaude et d’eau froide dans la mezzanine se trouvant dans son garage, la SCI de l’Europe a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, la société Kress et M. [M], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a ordonné, le 13 décembre 2018, une expertise judiciaire confiée à M. [T] [N].
L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2019.
Par exploits délivrés le 22 juin 2020, la SCI de l’Europe a fait citer M. [M] et la société Kress devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir solidairement condamnés à lui verser la somme de 117 000 euros en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ordonnance 19 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Strasbourg a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] et la société Kress.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la société de l’Europe de sa demande en paiement de la somme de 117 000 euros ;
— condamné la société de l’Europe à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de l’Europe à payer à la société Kress la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de l’Europe aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que s’il n’était pas établi que la société de l’Europe ait accepté le passage des canalisations par son lot privatif pour la réalisation des travaux de réfection du système de chaufferie, la seule attestation d’un préposé de la société Kress étant insuffisante à en apporter la preuve, il résultait toutefois du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’existait pas d’autre possibilité technique que le passage au niveau du plafond du lot de la société de l’Europe pour arriver à la base des distributions verticales vers les logements.
Le tribunal a retenu que, dans ces circonstances, il ne pouvait être fait grief à la société Kress de n’avoir pas suivi les plans initiaux du BET [M] qui ne prévoyaient pas le passage des canalisations par le lot privatif de la demanderesse, cette solution n’étant pas réalisable.
Le tribunal a ainsi jugé que, dès lors que le passage par le lot de la société de l’Europe était inévitable, le fait, pour la société Kress, dans le cadre de sa mission, d’avoir construit des canalisations passant par le lot privatif de la société de l’Europe ne constituait pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
S’agissant de la responsabilité de M. [M], le tribunal a retenu l’absence de lien de causalité entre la faute contractuelle de ce dernier résidant dans un défaut de suivi hebdomadaire du chantier et le préjudice subi par la société de l’Europe, puisque le passage des tuyaux dans le lot de cette société était inévitable pour permettre la réalisation des travaux de réfection. Le tribunal a alors jugé que le préjudice de perte de jouissance allégué par la demanderesse trouvait son origine, non dans un prétendu défaut de surveillance du chantier par M. [M], mais dans la nécessité de faire
passer des canalisations par son lot pour réaliser des travaux indispensables à la copropriété et à la sécurité de ses occupants, de sorte que tout éventuel préjudice subi par la société de l’Europe du fait d’une perte de jouissance de son lot, à le supposer démontré, ne pourrait être réparé que sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Le 7 juillet 2022, la SCI de l’Europe a interjeté appel du jugement du 29 juin 2022, intimant toutes les parties, son appel tendant à l’annulation à tout le moins la réformation ou l’infirmation dudit jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 117 000 euros, l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros et à la société Kress la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2024, la société de l’Europe demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter les parties intimées de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
— condamner M. [M] et la société Kress solidairement et conjointement à une somme de 117 000 euros au titre de son préjudice,
— condamner M. [M] et la société Kress solidairement et conjointement aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, ainsi que de la procédure d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner M. [M] et la société Kress solidairement et conjointement à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de sa demande, l’appelante soutient que le volume de l’intégralité de son lot privatif se trouve réduit par le passage des canalisations collectives. Elle rappelle qu’elle a toujours fondé son assignation sur le préjudice lié à la perte de surface de son volume privatif par le passage de ces canalisations dans son lot et non pas sur la perte de volume entraînant une utilisation amoindrie de la mezzanine.
Elle reconnaît l’absence d’indication de ladite mezzanine au règlement de copropriété, mais argue que les intimés, en tant que tiers à la copropriété, ne sont pas fondés à l’invoquer, pas plus que la création d’une telle mezzanine sans autorisation de l’assemblée générale et sans modification du règlement de copropriété, puisque les intimés n’ont ni intérêt ni qualité à agir sur le fondement de la modification des millièmes. Elle invoque, en outre, par application des articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive concernant cette mezzanine, qui existe depuis avant 1987.
Sur le fond, elle considère que le tribunal a fait une application erronée des dispositions de l’article 1240 du code civil et une mauvaise lecture et interprétation du rapport d’expertise en considérant qu’il résultait de ce rapport 'qu’il n’existait pas d’autre possibilité technique que le passage au niveau du plafond de la société de l’Europe pour arriver à la base des distributions verticales vers les logements', puis en concluant à l’absence de lien de causalité entre le préjudice qu’elle a subi et, d’une part, le fait que M. [M] n’avait pas établi de comptes-rendus hebdomadaires du chantier et, d’autre part, le fait que la société Kress avait changé unilatéralement le tracé du passage des canalisations.
Elle soutient que, selon le rapport d’expertise, « les alternatifs au principe du passage par ce lot étaient quasi impossibles. Des tracés alternatifs moins pénalisants étaient cependant possibles », de sorte qu’il est faux de dire, comme le fait le tribunal, que le passage des canalisations ne pouvait passer que par son lot et qu’aucun autre tracé n’était possible.
Elle conteste avoir donné son autorisation à la société Kress de faire passer les canalisations dans son lot privatif comme le démontre l’attestation de témoin établie par son locataire. Elle conteste la valeur probante de l’attestation de M. [E] [X] et indique que l’intimée ne produit aucune attestation en ce sens.
En réponse aux prétentions de M. [M], elle indique ne pas contester la nécessité des travaux, mais rappelle que les plans, établis par ce dernier et présentés à l’assemblée des copropriétaires, ne prévoyaient pas le passage des canalisations dans son lot privatif et que c’est la société Kress qui a unilatéralement modifié les plans établis par le maître d''uvre. Elle ajoute que M. [M], quant à lui, n’a procédé à aucune réunion de chantier, ni surveillance, ni suivi des travaux.
Elle considère les intimés de mauvaise foi lorsqu’ils insistent sur le fait qu’aucune autre solution technique n’était possible, alors que, par comparaison avec la situation du restaurant italien donnant sur le [Adresse 8], il était techniquement possible de faire cheminer les réseaux concernés hors de son lot de copropriété.
Elle ajoute que son préjudice ne peut pas être réparé sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, car le syndicat des copropriétaires n’a jamais voté de résolution ayant pour but de faire passer le tracé des canalisations dans son lot privatif.
Elle chiffre son préjudice causé par les manquements des intimés compte tenu de la perte de la surface et des frais de travaux à venir consistant en la fabrication d’un caisson pour protéger les tuyaux.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023, M. [M] conclut au rejet de l’appel principal comme non fondé, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société de l’Europe à lui payer un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement entrepris, il demande à la cour, statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel, de :
— juger la société de l’Europe mal fondée en ses demandes dirigées à son encontre,
en conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses conclusions, fins et moyens,
— la condamner à lui verser un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
subsidiairement,
— le juger recevable et fondé en son appel en garantie dirigé contre la société Kress,
en conséquence,
— condamner la société Kress à le garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à sa charge les entiers frais et dépens de la procédure.
Il soutient que le seul fondement dont dispose la SCI de l’Europe pour obtenir réparation du préjudice qu’elle invoque est celui de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, qui s’applique à l’ensemble des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, à la sécurité des occupants ou la préservation de la salubrité, et qui est exclusif de tout autre fondement juridique susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
Il fait valoir que l’assemblée générale a, les 26 janvier et 25 juin 2015, approuvé la réalisation des études préalables et l’exécution des travaux et décidé d’en confier l’exécution à la société Kress, et que, selon le rapport d’expertise, sur lequel la SCI de l’Europe n’a émis aucune observation dans le cadre des opérations d’expertise, la réalisation des travaux litigieux était indispensable à la sécurité des habitants et à la salubrité de l’immeuble et qu’aucun autre cheminement n’était possible. Il conteste la comparaison avec le restaurant italien, l’immeuble n’étant pas symétrique avec le sien et les distributions intérieures étant différentes. Il en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée.
A titre subsidiaire, il soutient s’être acquitté de sa mission, les travaux exécutés n’étant atteints d’aucun désordre, non-conformité ou malfaçon, le passage des canalisations au plafond du lot de la SCI de l’Europe étant le plus rationnel, techniquement et économiquement, le principe technique qu’il a retenu étant pertinent et adapté à la situation de l’immeuble et aucune autre possibilité technique n’existant.
Il conclut, en outre, à l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qui lui est reprochée d’un défaut de suivi du chantier, et souligne qu’à supposer qu’un autre cheminement était possible, ce que l’expert a écarté, le coût des travaux en aurait été substantiellement augmenté, celui-ci reposant sur l’ensemble des copropriétaires et par conséquence sur la SCI de l’Europe au prorata de ses tantièmes.
Enfin, il conclut à l’absence de preuve du préjudice allégué. Il soutient que, les réseaux litigieux étant situés à une hauteur de 4,2 mètres du sol, le seul préjudice auquel l’appelante pourrait prétendre est celui résultant d’une perte de volume de stockage au sein de la mezzanine, mais qu’elle est mal fondée à se prévaloir d’un tel préjudice, car celle-ci est dépourvue d’existence aux termes du règlement de copropriété du 29 décembre 1967 et de l’acte de vente du 17 juin 1993, et n’a jamais été autorisée par le syndicat des copropriétaires, outre que l’appelante ne démontre pas s’acquitter des charges de copropriété afférentes à l’augmentation de la surface utile de son lot qui en résulte. Il ajoute que les réseaux litigieux cheminent également par d’autres parties privatives.
A titre subsidiaire, il considère que la demande chiffrée à 117 000 euros est excessive et non démontrée, constatant qu’elle subit une perte de volume et non une perte de surface au sol de son lot et considérant que l’expert lui a donné acte de ce qu’aucune intervention d’entretien n’était nécessaire à partir du lot de la SCI de l’Europe.
Il conteste également la demande chiffrée à 15 000 euros, car elle l’est de manière forfaitaire, n’est accompagnée d’aucun devis ni de la preuve de la nécessité d’entreprendre des travaux, étant ajouté que la réalisation de travaux d’isolation des réseaux, qui ne seraient justifiés que par des considérations esthétiques, est dépourvue d’utilité au sein d’un espace à usage de stockage de pneus.
A titre infiniment subsidiaire, il forme un appel en garantie contre la société Kress, en soutenant qu’un tiers à un contrat est fondé à se prévaloir d’une violation des obligations contractuelles pesant sur la partie appelée en garantie et, qu’en l’espèce, la société Kress a, au cours de l’exécution des travaux, et en accord avec le syndicat des copropriétaires, modifié le cheminement, les plans qu’il avait lui-même établis prévoyant un passage à travers la cage d’escalier.
Enfin, il conclut au rejet de l’appel en garantie formé par la société Kress à son encontre, en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle et dans la mesure où il s’est acquitté de sa mission.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, la société Kress demande à la cour de :
Sur l’appel de la SCI de L’Europe :
— la déclarer mal fondée en son appel et le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
— la condamner à lui payer le montant de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement et, statuant sur évocation quant aux appels en garantie :
— Sur l’appel en garantie de M. [M] :
— le déclarer mal fondé en son appel en garantie et le rejeter,
— le débouter de ses fins et moyens,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
— Sur l’appel en garantie dirigé par elle à l’encontre de M. [M] :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident aux fins d’appel en garantie contre M. [M],
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— dire et juger bien fondé son appel en garantie,
— condamner, en conséquence, M. [M] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées et prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— condamner M. [M] à lui payer le montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle expose que M. [S], gérant de la SCI de l’Europe, avait déclaré à M. [X], son conducteur de travaux, qu’il agréait la modification des plans, à savoir le passage des tuyaux au plafond de son lot, ce dont témoigne ce dernier. La SCI de l’Europe est dès lors mal fondée en sa demande.
En outre, elle conteste l’existence du préjudice allégué, soulignant que la prétention fondée sur une perte de surface n’a pas de sens, le sol n’étant pas affecté par les canalisations, et ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’isoler les conduites ni de modifier les installations électriques.
Elle souligne avoir réalisé les travaux dans le strict respect des règles de l’art et conformément aux prescriptions du maître de l’ouvrage, comme en témoigne le procès-verbal de réception confirmant que le syndicat des copropriétaires a commandé le passage des tuyaux au plafond du lot de la SCI de l’Europe. Elle conclut qu’aucun grief ne peut lui être opposé. Elle ajoute que la comparaison effectuée avec le restaurant montre que la même solution a été adoptée dans les deux ailes, la différence étant que la SCI de l’Europe s’est accaparée le plafond des parties communes pour établir une mezzanine.
Pour conclure au rejet de l’appel en garantie formé par M. [M] à son encontre, elle soutient qu’il est demeuré investi de sa mission jusqu’à la réception de l’ouvrage et qu’il a participé à la modification litigieuse. Il a implicitement avalisé les plans modificatifs et les griefs de l’expert, qui relève que les obligations contractuelles sont à la charge du bureau d’études en ce qui concerne la conception, sont à l’adresse de M. [M].
Au soutien de son appel en garantie contre M. [M], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient qu’il est le maître de la conception qu’il lui appartient d’assumer.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Il convient de relever que, selon les procès-verbaux des 26 janvier 2015 et 25 juin 2015 précités, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé, d’une part, la réalisation d’une étude par le BET [M] pour les travaux cités liminairement, 'selon le descriptif joint à la convocation', d’autre part, l’exécution, confiée à la société Kress, des travaux précités également 'selon descriptif joint à la convocation'.
Si les parties ne produisent pas le descriptif des travaux de rénovation de la chaufferie annexé auxdites convocations, il est constant que les plans initiaux du BET [M] ne prévoyaient pas le passage des canalisations calorifugées par le lot de la société de l’Europe, ce qu’indique d’ailleurs l’expert et ce que ne contestent pas les parties.
Ces plans initiaux ont été modifiés par la société Kress, après que l’assemblée générale se soit réunie le 25 juin 2015, puisqu’il résulte de l’attestation écrite de M. [K] [V] du 15 septembre 2022, ancien locataire des murs de la société de l’Europe suivant bail commercial du 28 juin 2012 et gérant de la SARL Garage de l’Europe, et de ce celle de M. [X], conducteur de travaux et préposé de la société Kress, que, ce dernier s’est déplacé fin octobre 2015 dans le garage de la société de l’Europe afin de 'discuter du passage des conduites au plafond de son garage', 'pour voir comment passer les tuyaux…'.
En revanche, et à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, la seule attestation de M. [X], préposé de la société Kress, ne permet pas d’établir de manière suffisante la preuve que la société de l’Europe ait agréé la modification des plans, et, dès lors, le passage desdits tuyaux au plafond de son lot de copropriété, ce d’autant qu’il résulte de l’attestation de M. [V] que M. [X] n’a pas rencontré M. [S], dirigeant de la société de l’Europe, fin octobre 2015, mais M. [V] lui-même, qui lui a précisé qu’en sa qualité de locataire des murs, il ne pouvait lui donner une quelconque autorisation pour une future installation des tuyaux dans le lot.
Ainsi, seuls les plans établis par M. [M], maître d''uvre, ne prévoyant pas le passage des canalisations dans le lot privatif de la société de l’Europe, ont été présentés à l’assemblée générale des copropriétaires réunie 25 juin 2015 et approuvés par celle-ci.
Aucune résolution ayant pour effet de faire passer le tracé des canalisations d’eau dans le lot privatif de l’appelante n’a donc été votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 25 juin 2015.
En outre, les parties conviennent que lesdits travaux étaient consécutifs à un arrêté municipal et indispensables à la sécurité et à la salubrité de l’immeuble ainsi qu’à la sécurité de ses occupants.
De plus, le passage des canalisations au niveau du plafond du lot de la société de l’Europe était indispensable à la réalisation des travaux. Toutefois, ces canalisations auraient pu être positionnées à un autre endroit audit plafond.
En effet, l’expert judiciaire a indiqué, en page 5 et 7 de son rapport que le passage des canalisations au plafond du lot de la société de l’Europe était le plus rationnel, techniquement et économiquement, et que, compte tenu de l’emplacement de la chaudière, de celui des loggias et de la configuration du rez-de-chaussée, qu’il n’existait pas d’autre possibilité technique que le passage des canalisations au niveau du plafond du lot de la société de l’Europe pour arriver à la base des distributions verticales vers les logements.
Cette conclusion suffit à justifier que la comparaison avec la situation du restaurant situé dans la partie opposée de l’immeuble n’est pas fondée. De surcroît, il ne peut être tiré aucune conséquence de la position des canalisations dans cette autre partie du bâtiment, qui n’est pas construit de manière tout à fait symétrique. Ainsi, par exemple, selon les plans produits, la position et le nombre des escaliers ne sont pas identiques dans le lot n°2 et dans le lot occupé par le restaurant ; en outre, la chaufferie se situe dans une seule partie du bâtiment.
Cependant, comme l’a relevé à juste titre l’appelante, l’expert avait nuancé son analyse précitée, en indiquant, en page 5 de son rapport, que si les alternatifs au principe du passage par le lot de la société de l’Europe étaient quasi impossibles, « des tracés alternatifs moins pénalisants étaient cependant possible dans le lot », et, en page 7, que le « tracé des canalisations aurait pu et pourrait, de manière plus judicieuse, longer le mur du fond sans s’en écarter sauf ponctuellement pour contourner la cheminée ». A cet égard, l’expert propose un tracé illustré par un plan réalisé en page 12 de son rapport.
1. Sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans ses rédactions identiques successivement issues des lois n° 2014-366 du 24 mars 2014 et n°2015-992, en vigueur à la date d’exécution des travaux litigieux, dispose que :
« I.-Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la (…) les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;
b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu (…) d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic».
Selon l’article 9 de ladite loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; (…). Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24 (…)
Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie, s’agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l’article 24, (…), en proportion de la participation de chacun au coût des travaux ».
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le passage des canalisations dans le lot privatif de l’appelante pour la réalisation des travaux n’a pas été décidé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Si le procès-verbal de réception a été signé par le syndic, sans aucune réserve sur ce point, celui-ci n’a pas été approuvé par l’assemblée générale. De plus, il ne prive pas le copropriétaire qui se plaint de travaux effectuées dans des conditions non conformes au vote de l’assemblée générale, d’agir en responsabilité contre les constructeurs ayant réalisé ces travaux.
D’ailleurs, les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 n’ont vocation à s’appliquer que dans les rapports entre la SCI de l’Europe et le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas dans la cause.
2. Sur l’action dirigée contre la société Kress et M. [M] fondée sur l’article 1240 du code civil :
2.1. Sur les fautes commises :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce qui précède que le passage des canalisations dans le lot de la société de l’Europe a été réalisé à la seule initiative de la société Kress et sans l’accord de la première.
Contrairement à ce qu’allègue la société Kress, aucun élément produit aux débats est de nature à démontrer qu’elle aurait réalisé son tracé conformément aux prescriptions du syndicat des copropriétaires.
M. [M] a manqué à son obligation contractuelle, prévue au devis accepté du 28 novembre 2014, en s’abstenant d’effectuer un suivi des travaux avec réunion et compte-rendu hebdomadaires.
Une surveillance régulière du chantier aurait permis à M. [M] de se rendre compte de la modification unilatérale de ses plans initiaux par la société Kress et de l’empêcher de réaliser le passage des canalisations par le lot privatif de la société de l’Europe sans en avoir l’autorisation.
Bien que le passage des canalisations par le plafond du lot privatif de l’appelante fût la seule solution technique pour réaliser les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires, celui-ci n’avait pas approuvé un tel passage.
M. [M] a ainsi commis une faute de nature à en engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société de l’Europe, en cas de dommage causé à celle-ci.
De même, la société Kress a aussi commis, à l’égard de la société de l’Europe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, puisqu’elle a commis un manquement contractuel dans l’exécution des travaux en modifiant unilatéralement les plans établis par le bureau d’études techniques [M].
2.2. Sur le préjudice subi par la société de l’Europe au regard de l’existence de la mezzanine :
La société de l’Europe admet que la mezzanine ne figure pas au règlement de copropriété et que son installation n’a pas été autorisée par l’assemblée générale.
Selon l’article 9, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction alors applicable, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Or, les intimés ne démontrent pas que la création de la mezzanine porte atteinte à la destination de l’immeuble.
En outre, les intimés, et notamment M. [M] qui développe ce moyen, n’est pas recevable à invoquer qu’elle porte atteinte, par la modification des tantièmes de copropriété qui en résulte au regard de l’augmentation de la surface, aux droits des autres copropriétaires.
En effet, les articles 12 et 45 de la loi du 10 juillet 1965 ouvrent aux copropriétaires, sous certaines conditions, la possibilité de demander en justice la révision de la répartition des charges, telle que celle-ci a été opérée par le règlement de copropriété.
Ainsi, conformément à l’article 31 du code de procédure civile, le copropriétaire demandeur doit justifier d’un intérêt légitime au succès de cette action, en l’occurrence il doit personnellement être lésé par la répartition initiale. En outre, selon les articles 52 et 53 du décret du 17 mars 1967, l’action est engagée, selon le cas, contre le syndicat des copropriétaires ou contre le copropriétaire, le syndicat devant être appelé en cause à peine d’irrecevabilité.
M. [M] étant tiers au règlement de copropriété du 29 décembre 1967 et ne justifiant pas d’un préjudice personnel résultant de la répartition initiale des charges, c’est à bon droit que l’appelante soutient que celui-là n’a ni intérêt, ni qualité à agir sur le fondement de la modification des millièmes, de sorte qu’il ne peut invoquer le fait que la mezzanine comprise dans le lot privatif de l’appelante n’existe pas au vu du règlement de copropriétés, ni le fait qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une autorisation par l’assemblée générale pour sa construction.
Au surplus, si la mezzanine n’est pas mentionnée dans l’acte de vente du 17 juin 1993, il ressort toutefois de l’attestation de M. [B] [J], ancien propriétaire du fonds de commerce de station de service exploité dans les locaux de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] que, lorsqu’il a vendu ce fonds à la société de l’Europe en 1987, il existait une mezzanine servant de plateforme de stockage pour les pièces automobiles et pour les pneus. En outre, la mezzanine est également mentionnée dans le bail commercial en date du 28 juin 2012 consenti par la société de l’Europe à la SARL Garage de l’Europe
Ainsi, M. [M] ne peut valablement prétendre que l’appelante serait mal fondée à invoquer un préjudice réparable résultant d’une perte de volume de stockage au sein de la mezzanine au motif que sa construction serait irrégulière et qu’elle n’apparaît pas dans l’acte de vente du 17 juin 1993.
2.3. Sur le préjudice subi :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société de l’Europe voit le volume de l’ensemble de son lot privatif réduit par le passage des canalisations collectives au plafond de son lot privatif et l’obligation de permettre un accès technique aux réseaux de façon exceptionnelle en cas de réparation des canalisations et de façon occasionnelle aux vannes de coupure.
Ainsi, selon les constations expertales, le volume du lot a une hauteur libre de 4,40 mètres et comporte une mezzanine sur toute la longueur contre le mur du fond, sur une largeur de 2 mètres et une hauteur libre de 1,98 mètres.
L’expert judiciaire précise, en page 5 de son rapport, que sur la longueur de leur passage, une quinzaine de mètres, et sur la largeur de 60 cm, les canalisations réduisent la hauteur disponible de la mezzanine de 17 cm, ponctuellement 20 cm avec un éventuel habillage et que la hauteur passe de 1,98 m à 1, 80 m.
L’expert poursuit en indiquant que l’utilisation de la mezzanine comme espace de stockage reste possible mais avec une réduction du volume disponible sur le tracé des canalisations, et que, si l’usage du lot devait être amené à évoluer pour une autre activité commerciale ou tertiaire, cette utilisation serait plus fortement pénalisée, du fait de l’éloignement des canalisations du mur périphérique sur 4 ml. L’expert conclut ainsi que le cas échéant, « la hauteur disponible permettrait d’affecter à chacun des deux niveaux, sous et sur la mezzanine, une hauteur très faible de 2,10 m à chaque niveau et la réduction de 20 cm de passage empêcherait le passage. »
Le principe d’une perte de surface de la mezzanine par le passage des canalisations litigieuses, allégué par l’appelante, n’est pas incompatible avec une perte de volume de stockage au sein de la mezzanine, admise par les intimés, puisque la surface est incluse dans le calcul du volume.
Dans la mesure où les canalisations sont situées sous le plafond et que la mezzanine sert d’endroit de stockage de pneumatiques, le préjudice tel qu’invoqué par l’appelante résulte dans l’impossibilité d’utiliser la surface au plafond occupée par les canalisations.
Par voie de conséquence, le préjudice de jouissance de l’appelante lié à la perte de surface de son lot privatif est justifié en son principe.
2.4. Sur le lien de causalité entre le préjudice subi et la faute des intimés :
Dans la mesure où le passage des canalisations à un autre endroit qu’au plafond du lot de la société de l’Europe n’était pas possible, voire supposait des dépenses supplémentaires, celle-ci ne démontre pas que la seule présence des canalisations à son plafond lui cause un préjudice supplémentaire par rapport au coût qu’elle aurait dû supporter en qualité de copropriétaire pour la réalisation de travaux conduisant à ne pas passer par son lot.
En revanche, dans la mesure où les canalisations pouvaient être posées au plafond du lot privatif de l’appelante de manière plus judicieuse et moins impactante, en les faisant longer le mur du fond sans s’en écarter, sauf ponctuellement pour contourner la cheminée, le préjudice de perte de surface imputable aux fautes des intimés consiste en la surface résultant de l’éloignement injustifié des canalisations dudit mur, à savoir celle située entre l’endroit où passe la canalisation et celui où la canalisation aurait dû passer de manière plus judicieuse, c’est-à-dire, proche du mur.
Au titre de son préjudice, la société de l’Europe invoque une 'réduction de surface en hauteur : de 0,70 cm sur 7,5 m’ (soit 5,25 m²), une réduction de surface sur 2,10 m sur 8,5 m pour les endroits où les conduites sont à 2,10 m écartées du mur (soit 17,85 m²) et une réduction de surface sur 1 m à deux endroits où les tuyaux sortent des murs (soit 2 m²).
Elle considère ainsi subir une perte de surface sur 17 mètres linéaires, pour partie sur une largeur de 0,70 centimètres, pour une autre partie sur une largeur de 2,10 m et enfin sur deux mètres.
Si le rapport d’expertise ne fournit pas de calcul de la perte de surface subie, il en résulte que la canalisation est d’une longueur d’une quinzaine de mètres, et non de 17 mètres comme le soutient la société de l’Europe, et surtout que les canalisations sont éloignées du mur périphérique seulement sur 4 mètres linéaires, et non pas sur 8,5 mètres.
En outre, l’expert évoque une largeur de canalisations de 60 centimètres.
En conséquence, la société de l’Europe ne peut obtenir réparation du préjudice de 'réduction de surface en hauteur : de 0,70 cm sur 7,5 m', pas plus que de celui évalué à 2m² là où les tuyaux sortent du mur, puisqu’ils sont inhérents à l’existence desdites canalisations, posées le long du mur, sans qu’il soit démontré qu’elles l’affleurent, et qui ne pouvaient pas être installées ailleurs au même coût pour les copropriétaires.
En revanche, et dans la mesure où il n’est pas contesté que, comme le soutient l’appelante sans être contredite sur ce point, les conduites éloignées du mur sont situées à 2,10 m du mur, le préjudice imputable aux fautes retenues consiste dans la perte de surface résultant de cette pose des canalisations trop éloignée du mur, ce sur une longueur de 4 mètres linéaires et sur une largeur de 150 cm (210 cm – 60 cm), soit une perte de surface de 6 m².
La société de l’Europe ne justifie pas de la valeur vénale du m² qu’elle invoque.
En l’état des éléments dont dispose la cour, et notamment du prix de vente mentionné dans l’acte de vente de 1993 et du fait qu’il s’agit d’une perte de surface au plafond de la mezzanine et non au sol, il convient d’évaluer le préjudice à 600 euros (6 x 100).
En outre, l’appelante sollicite la somme de 15 000 euros au titre des frais de création d’un caisson pour protéger les tuyaux.
Or, c’est à juste que la M. [M] conteste ce montant en soutenant que cette demande, chiffrée de manière forfaitaire, n’est accompagnée d’aucun devis, ni de la preuve de la nécessité d’entreprendre de tels travaux.
Il convient par ailleurs de relever que l’expert n’a pas préconisé des travaux d’isolation des conduites.
Dès lors, il convient de débouter l’appelante de sa demande de 15 000 euros à ce titre et donc de sa demande de condamnation de M. [M] et de la société Kress solidairement et conjointement au paiement d’une somme de 117 000 euros au titre de son préjudice.
Statuant par voie d’infirmation, M. [M] et de la société Kress seront condamnés in solidum à payer à la société de l’Europe la somme de 600 euros en réparation de son préjudice.
3. Sur les appels en garantie :
M. [M] et la société Kress sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie de nature délictuelle, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. La responsabilité de chacun des intervenants à la construction est proportionnelle à la gravité des fautes respectives, le travail de chacun des professionnels dépendant du travail de l’autre.
S’agissant du préjudice de jouissance subi par l’appelante, les fautes commises par M. [M] et la société Kress étant de gravité équivalente, une part de responsabilité de 50 % sera mise à la charge de chacune d’eux.
Les recours en garantie réciproques seront donc accueillis dans cette limite.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relative aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la solution du litige, la SCI de l’Europe obtenant partiellement gain de cause, il convient de laisser à sa charge la moitié des dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance principale, y inclus les frais de la procédure de référé, l’autre moitié étant supportée in solidum par M. [M] et la société Kress.
M. [M] et la société Kress conserveront à leur charge les dépens afférents à leur appel en garantie respectif.
M. [M] et la société Kress seront condamnés in solidum à payer à la SCI de l’Europe une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leurs propres demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de judiciaire de Strasbourg le 29 juin 2022 ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE M. [G] [M] et la SAS Kress techniques des fluides et des énergies et Kress TFE in solidum à payer à la SCI de l’Europe la somme de 600 euros (six cents euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
FIXE à 50 % la part de responsabilité de M. [G] [M] et à 50 % la part de responsabilité de la SAS Kress techniques des fluides et des énergies et Kress TFE ;
CONDAMNE M. [G] [M] et la SAS Kress techniques des fluides et des énergies et Kress TFE à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée in solidum en principal, intérêts, frais et dépens au bénéfice de la SCI de l’Europe dans la limite de leur part de responsabilité respective ;
CONDAMNE M. [G] [M] et la SAS Kress techniques des fluides et des énergies et Kress TFE in solidum à payer à la SCI de l’Europe la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [M] et la SAS Kress techniques des fluides et des énergies et Kress TFE la de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI de l’Europe à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance principale, en ce compris le coût de la procédure de référé ;
CONDAMNE M. [G] [M] et la société Kress techniques des fluides et des énergies et Kress TFE à supporter in solidum l’autre moitié des dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance principale, en ce compris le coût de la procédure de référé ;
CONDAMNE M. [G] [M] et la société Kress techniques des fluides et des énergies et Kress TFE à conserver la charge de leurs dépens afférents à leur appel en garantie respectif.
La greffière, La présidente,
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