Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière compte tenu de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait et de droit au regard du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 février 1978 à Khadra (Algérie) déclare être entré en France le 4 mars 2015 muni d’un visa court séjour et s’est maintenu sur le territoire irrégulièrement après l’expiration de son visa. Il a sollicité, le 14 août 2020, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 10 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français que l’intéressé n’a pas exécuté. Le 11 mars 2025, M. A… sollicite de nouveau son admission au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…). Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien faisait l’objet d’une interdiction de retour en France, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
3. En l’espèce, si le requérant soutient résider de manière ininterrompue en France depuis le 4 mars 2015, il est constant que l’intéressé a fait l’objet le 10 août 2023, d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien sur le fondement du premier paragraphe de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de ce même accord, le certificat de résidence est également délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
5. Le requérant se prévaut de la durée de sa résidence sur le territoire et de la présence de sa famille proche, à savoir son frère, son neveu et son père. Il soutient également que ce dernier est malade et qu’il contribue en qualité d’aidant principal à sa prise en charge. Toutefois, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son visa en 2015 et jusqu’au 14 août 2020, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et s’est pas ailleurs soustrait à une précédente mesure d’éloignement. De plus, le requérant n’établit pas, par la production d’une unique attestation, que sa présence est indispensable à la prise en charge de son père, ni que son frère, de nationalité française, ne pourrait pas assurer cette prise en charge. Dans ces conditions, alors que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale particulièrement notable en France, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas, en refusant de l’admettre au séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est notamment garanti par le 5° de l’article 6 de l’accord franco- algérien. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 5 de l’article. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, alors que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prolongeant la durée de l’interdiction de retour d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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