Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 29 nov. 2024, n° 2415626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B… A…, la SELARL Société des anesthésistes réanimateurs de la clinique Convert et la SELARL Laboratoire d’analyses médicale Bioptem, représentés par Me Niqueux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 août 2023 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé leur demande de prise en charge par l’aide médicale de l’Etat à titre humanitaire des frais exposés pour M. D… C… ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de réexaminer leur demande aux fins de prise en charge du solde de 156 920,55 euros correspondant aux frais médicaux de M. C… au sein de la clinique du Convert ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que M. C… remplissait les conditions pour être admis à l’aide médicale de l’Etat à titre humanitaire ;
elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’aucun accord n’est intervenu avec le ministère russe de la santé pour prendre en charge les frais liés à l’hospitalisation de M. C… et que la prise en charge de ces frais par l’assurance du patient est insuffisante au regard des sommes engagées ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 17 septembre 2024 à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Niqueux, représentant les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 23 juin 2023 reçu le 30 juin suivant, Mme A…, la SELARL Société des anesthésistes réanimateurs de la clinique Convert et la SELARL Laboratoire d’analyses médicale Bioptem ont demandé à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de prendre en charge, au titre de l’aide médicale de l’Etat à titre humanitaire, les frais exposés pour M. C…, ressortissant russe, pour les soins dont il a bénéficié à la clinique Convert à Bourg-en-Bresse, du 10 septembre 2021 au 9 février 2022, date de son décès. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même (…). En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle (…) ».
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles doivent être interprétées comme permettant au ministre chargé de l’action sociale d’accorder le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à des personnes dont l’état de santé le justifie qui, ne résidant pas de manière ininterrompue sur le territoire national depuis plus de trois mois, ne bénéficient pas du droit prévu par les dispositions du premier alinéa du même article. A cette fin, le ministre dispose d’un large pouvoir pour apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’opportunité d’accorder une telle aide.
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
A l’appui de leur requête, les requérants soutiennent que M. C…, ressortissant russe exerçant la profession de routier, est entré en France le 8 septembre 2021 en transit, dans le cadre de l’exercice de sa profession, afin de rejoindre l’Espagne. Victime d’une détresse respiratoire aiguë sur une aire d’autoroute le 10 septembre 2021, il a nécessité des soins urgents, a été pris en charge par le SAMU et hospitalisé au sein du service de réanimation de la clinique Convert à Bourg-en-Bresse pour une infection aiguë au SARS-Cov 2. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical établi par le docteur A… postérieurement au 9 février 2022, que M. C… a été hospitalisé, jusqu’à son décès, survenu le 9 février 2022, dans le service de réanimation de la clinique Convert sans que son état permette de procéder à son rapatriement sanitaire. Les requérants soutiennent que M. C…, qui était en transit professionnel en France, ne pouvait, à la date de son hospitalisation à la clinique Convert le 10 septembre 2021, être regardé comme résidant en France de manière stable et régulière au sens de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et que, dès lors qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire, il ne remplissait pas non plus, à cette date, les conditions requises par le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier de l’aide médicale de l’Etat. Ils indiquent également que l’assurance professionnelle qui couvrait M. C… a pris en charge les frais d’hospitalisation à hauteur de la couverture garantie, qui s’avère insuffisante compte tenu des frais qu’ils ont exposés, et que la famille du patient tout comme le ministère russe de la santé ont refusé de contribuer aux frais occasionnés par sa prise en charge en France. Ils soutiennent ainsi que M. C… remplissait l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 251-1 précité du code de l’action sociale et des familles pour que les frais liés à son hospitalisation à partir du 10 septembre 2021 soient pris en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
Une copie de cette requête a été communiquée le 13 juin 2024 à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui a été mise en demeure le 17 septembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par les requérants ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la ministre du travail, de la santé et des solidarités doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les requérants sont donc fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre à la ministre de la santé et de l’accès aux soins de procéder au réexamen de la demande de prise en charge par l’aide médicale de l’Etat à titre humanitaire des frais exposés pour M. D… C….
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé la demande présentée par Mme A…, la SELARL Société des anesthésistes réanimateurs de la clinique Convert et la SELARL Laboratoire d’analyses médicale Bioptem de prise en charge par l’aide médicale de l’Etat à titre humanitaire des frais exposés pour M. D… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la santé et de l’accès aux soins de procéder au réexamen de la demande de prise en charge des frais exposés pour M. C….
Article 3 : L’Etat versera à Mme A…, la SELARL Société des anesthésistes réanimateurs de la clinique Convert et la SELARL Laboratoire d’analyses médicale Bioptem une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Société des anesthésistes réanimateurs de la clinique Convert, à la SELARL Laboratoire d’analyses médicale Bioptem et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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