Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2303309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sachant que, le cas-échéant, Me Hasan renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
* S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé à l’aune des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit à l’aune des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante syrienne, née le 3 janvier 1986 à Damas, est entrée sur le territoire français le 29 octobre 2014 sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au 22 octobre 2015. Le 17 décembre 2022, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et le changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise ». Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il est constant que Mme B a formé une demande de titre de séjour en indiquant son adresse à Hyères. Le préfet du Var oppose que la requête de l’intéressée est tardive en application des dispositions précitées dès lors que la demande d’aide juridictionnelle ainsi que la requête ont été enregistrées au-delà du délai de trente jours à compter de la notification de la décision réputée être intervenue le 23 mars 2023. Cependant, d’une part, la date de vaine présentation du pli ne ressort pas des pièces produites par le préfet du Var, d’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que le courrier est retourné à l’expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable. D’ailleurs, la requérante allègue à la barre que cette circonstance s’est déjà présentée à plusieurs reprises avec les services postaux, sa boîte aux lettres étant difficilement trouvable dans un coin d’ombre de l’entrée. Dans ces conditions, le pli n’a pas été régulièrement notifié par voie postale à l’intéressée. Ainsi, il ressort des écritures en défense que la requérante a reçu notification en main propre de l’arrêté attaqué à l’occasion de son déplacement en préfecture du Var le 8 juin 2023 aux fins de connaître l’état d’avancement de son dossier. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de considérer que la requérante n’a reçu notification de l’arrêté en litige comportant la mention des voies et délais de recours que le 8 juin 2023. Par conséquent, la demande d’aide juridictionnelle qui a été enregistrée le 5 juillet 2023 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
6. Pour rejeter la demande de changement de statut sollicitée par Mme B, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que, même si l’intéressée a bien obtenu un diplôme de master 2 « Arts, Lettres et Langues » de l’université de Toulon le 24 octobre 2019 et était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en cours de validité, cette dernière n’a pas déposé sa demande de changement de statut, du titre « étudiant » à celui portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans l’année d’obtention de son diplôme.
7. Cependant, il appert des dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais applicables pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », que cette condition d’ancienneté de diplôme n’est pas prévue et encore moins imposée.
8. Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête il y a lieu d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme B, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Si la requérante soutient dans ses écritures parler couramment le kurde, l’arabe, l’anglais et le français et envisager, en conséquence, de créer une entreprise en interprétariat, une telle démarche n’est cependant pas corroborée par les pièces du dossier et est contestée par le préfet dans ses écritures. Par conséquent, et eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Var sur le fondement des dispositions précitées de réexaminer la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. En application combinée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais d’instance.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Var en date du 22 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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