Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2211344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211344 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Fareva Corporate France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la société Fareva Corporate France demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 250 703 euros au titre du mois de septembre 2021.
Elle soutient que sa demande de remboursement ne pouvait être rejetée au vu des justificatifs qu’elle a produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle a été présentée par une personne ayant qualité pour représenter la société devant les tribunaux ;
- il n’y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance de 105 920 euros ;
- subsidiairement, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. La requête présentée au nom de la société Fareva Corporate France a été signée par une personne dont le nom n’est pas lisible, sans aucune précision quant à sa fonction et à sa qualité pour agir au nom de la société. Une demande de régularisation lui a été adressée par courrier du 29 mars 2024, lui demandant de préciser le nom et la qualité du signataire de la requête et de communiquer les statuts de la société et, le cas échéant, la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans cette affaire, en lui impartissant un délai d’un mois pour ce faire à compter de la réception de ce courrier et en l’informant qu’à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n’était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Le pli recommandé portant demande de régularisation a été reçu par la société le 2 avril 2024. A la date de la présente ordonnance, aucune réponse n’a été apportée à ce courrier. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Fareva Corporate France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fareva Corporate France et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 31 mai 2024
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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