Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2502500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12h00.
Par une décision du 9 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 mai 2007 est entré sur le territoire français le 13 décembre 2021, selon ses déclarations. Le 29 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il est constant que M. A…, né le 20 mai 2007, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Laon, a été confié à l’aide sociale à l’enfance à cette dernière date, soit avant l’âge de seize ans.
Premièrement, les pièces du dossier révèlent que M. A… a été inscrit en classe de quatrième durant l’année scolaire 2021-2022, en classe de troisième durant l’année scolaire
2022-2023, qu’il a obtenu le diplôme national du brevet le 7 juillet 2023, qu’il a ensuite été scolarisé en classe de seconde professionnelle « métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique » et qu’au titre de l’année scolaire 2024-2025, M. A… est scolarisé en classe de première professionnelle mention « logistique ». A cet égard, l’ensemble des bulletins de notes produits au dossier témoignent que, si M. A… a quelques absences non justifiées, ses progrès et ses efforts sont sans cesse soulignés. S’il est vrai, que le bulletin du premier semestre de l’année scolaire 2024-2025 de M. A… révèle une baisse de son attention et de son implication durant ses heures de cours, ainsi que le révèle la diminution progressive de sa moyenne générale laquelle atteint 8,63, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a donné entière satisfaction durant l’ensemble de sa scolarité est inscrit en classe de terminale au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour poursuivre sa formation afin d’obtenir le diplôme du baccalauréat professionnel dans la même spécialité, ainsi que cela ressort de l’attestation d’inscription en date du 17 juin 2025, postérieure à la décision attaquée mais relative à une situation qui lui est antérieure.
Deuxièmement, la structure, qui a accueilli M. A… à compter du 28 décembre 2021, le décrit, dans son rapport en date du 24 janvier 2025, en des termes particulièrement mélioratifs, soulignant ses efforts, sa volonté, sa « grande implication dans sa formation », sa « remarquable capacité d’apprentissage », son « attitude irréprochable tant au sein de son établissement scolaire qu’en dehors » et précisant qu’il « fait preuve de respect, de maturité, et d’un excellent relationnel, que ce soit avec ses enseignants, ses camarades, ou lors de ses expériences en milieu professionnel » et que « sa capacité à travailler en équipe, sa politesse et son sens des responsabilités sont autant de qualités qui méritent d’être soulignées ».
Troisièmement et enfin, et alors que la note éducative versée au dossier ne fait aucunement mention de contacts conservés par M. A… avec sa famille, dont l’état d’isolement a d’ailleurs été reconnu par la décision de justice décidant de son placement à l’aide sociale à l’enfance, depuis son départ du Mali, la préfète de l’Aisne ne démontre pas, en se bornant à relever que ses parents et son oncle ont organisé et financé son voyage pour venir en France et qu’il entretient un contact peu régulier avec sa mère par manque du réseau d’électricité du village malien où elle réside toujours, que l’intéressé maintiendrait effectivement des liens significatifs avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine.
Eu égard à l’ensemble des éléments exposés aux quatre points qui précèdent et alors qu’aucune pièce du dossier ne révèle que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Aisne a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mai 2025 portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré la carte de séjour temporaire sollicitée par M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Pereira, avocate du requérant, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Aisne et à Me Pereira.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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