Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait ; il est pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— la décision fixant le pays de renvoi est prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane, se fondant sur le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme C, chef du bureau de l’éloignement de du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-09-20-00001 du 20 septembre 2022 publié le même jour, d’une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L.542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L.531-24 () ». Aux termes de cet article L531-24 : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () ".
4. Le 19 décembre 2019, Mme A a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 13 janvier 2020. Sa demande de réexamen formée le 10 octobre 2022 a été rejetée par une décision rendue le 3 novembre 2022 et notifiée le 9 novembre suivant par l’OFPRA statuant en procédure accélérée. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles L.542-2 et L531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à la date du 14 novembre 2022 à laquelle le préfet a pris son arrêté. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.542-1 du même code doit être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet a mentionné que la demande d’asile de Mme A a fait l’objet d’une « décision finale de rejet », alors que la décision notifiée le 9 novembre 2022 par l’OFPRA pouvait faire l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) jusqu’au 9 décembre suivant et que ce délai pouvait être prorogé par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours imparti par l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il résulte toutefois de l’instruction que s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné, le préfet aurait pris la même décision dès lors que l’intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l’exception d’illégalité du refus de séjour invoquée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
7. En dernier lieu, en se bornant à invoquer à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, la situation politique et sociale en Haïti et l’insécurité qui règne dans ce pays, Mme A, dont le recours devant la CNDA a d’ailleurs été rejeté le 28 mars 2023, n’établit pas qu’à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, elle était personnellement exposée à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. Toutefois, s’il est vrai que la légalité d’un acte s’apprécie à la date de son édiction, il appartiendrait à l’administration de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement à destination d’Haïti si un changement dans les circonstances de fait, en particulier une aggravation de la situation du pays, aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La Greffière en Cheffe,
ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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