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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 23VE02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2204980 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Perdereau, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce que l’arrêté contesté mentionne à tort que le métier d’aide charcutier se trouve dans un secteur non caractérisé par des difficultés de recrutement, alors que le métier d’aide charcutier figure sur la liste des métiers en tension ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le métier d’aide charcutier est caractérisé par des difficultés de recrutement et figure sur la liste des métiers en tension de l’arrêté du 1er avril 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 mai 1994, entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2015, a présenté une demande d’asile définitivement rejetée le 13 mars 2017 par la Cour nationale du droit d’asile, à la suite de laquelle, par un arrêté du 27 juillet 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour rejetée par un arrêté du 27 janvier 2020 du préfet du Maine-et-Loire. Le 4 janvier 2022, M. B A a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 8 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B A relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l’intéressé, a répondu aux points 4 à 6 du jugement attaqué, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il n’était pas tenu, à peine d’irrégularité du jugement, de répondre à l’argument selon lequel le préfet a mentionné à tort que le métier d’aide-charcutier n’est pas caractérisé par des difficultés de recrutement. Le moyen du défaut de réponse à cet argument doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. M. B A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, entré irrégulièrement en France, il s’y est maintenu en dépit du rejet de sa demande d’asile et de deux précédents arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français, pris à son encontre le 27 juillet 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 27 janvier 2020 par le préfet du Maine-et-Loire. Il a exercé une activité non qualifiée d’employé polyvalent de restauration de mai 2017 à juillet 2019 et bénéficie d’une promesse d’embauche du 22 décembre 2021 pour occuper un emploi d’aide-charcutier. Célibataire, sans charge de famille, et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un-ans. Dans ces conditions, alors même que le métier d’aide-charcutier figure sur la liste des métiers en tension, en estimant que la situation de B A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. B A en France et à sa situation personnelle et familiale, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
7. En quatrième lieu, dans les circonstances rappelées au point 5 de la présente ordonnance, compte tenu notamment des deux précédentes mesures d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. B A, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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