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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2024, n° 2320236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320236 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. F B, représenté par le cabinet Accanto avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM), en vue de déterminer les responsabilités de l’hôpital Saint-Antoine et de l’hôpital Pitié-Salpêtrière lors de sa prise en charge suite à son accident vasculaire cérébelleux le 10 décembre 2021 ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur et déposera un pré-rapport.
Il soutient que :
— il a été admis le 11 décembre 2021 aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine où un AVC a été diagnostiqué, puis transféré à la Pitié-Salpêtrière dans la nuit du 11 au
12 décembre 2021, où son état a nécessité une craniectomie et une pose de PIC-DVE1 avec un transfert par la suite en neuro-réanimation lors duquel une méningite purulente a été mise en évidence ; un bilan neuropsychologique du 1er décembre 2022, a montré des troubles de l’attention et des troubles dans l’exploration visuelle avec présence de saccades oculaires ;
— l’expertise est utile en vue d’une action au fond.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, et lui demande de compléter la mission d’expertise selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, fait valoir qu’elle intervient volontairement pour l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, demande d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de produire sa créance définitive ou, à tout le moins, provisoire, et les justificatifs afférents aux experts désignés, et conclut au rejet de toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. B, né en 1979, a fait appel le 11 septembre 2021, au SAMU, suite à des symptômes d’accident vasculaire cérébelleux persistant depuis la veille et a été admis à l’hôpital Saint-Antoine où le diagnostic d’AVC a été posé ; il a ensuite, été transféré à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où la dégradation de son état due à un infarctus malin et à une hydrocéphalie, a rendu nécessaire une craniectomie et la pose d’une dérivation ventriculaire cérébrale externe. Le 23 décembre 2021, une méningite à Klebsialla aerogenes a été détectée puis traitée par un traitement antibiotique et le 13 janvier 2022, le diagnostic d’abcès cérébral dans les suites d’une récidive de son syndrome méningé a été posé, nécessitant la poursuite de l’antibiothérapie jusqu’au 11 mars 2022. Un bilan neuropsychologique réalisé le
1er décembre 2022, a mis en évidence des troubles de l’attention ainsi que des troubles dans l’exploration visuelle, et M. B a été licencié le 11 janvier 2023. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge au sein de l’AP-HP, M. B sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La mesure d’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. B sur ce point sont rejetées.
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions des parties, tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu’être rejetées.
6. La production du relevé des débours de la CPAM n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’AP-HP tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de produire ce relevé.
7. L’ONIAM informe le juge des référés de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et sa responsabilité. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
8. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
9. Pour une bonne administration de la justice, l’AP-HP, qui intervient volontairement à la procédure à la place de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, devra transmettre l’entier dossier médical de M. B à l’expert à première demande et sans délai.
ORDONNE :
Article 1er : M. E D (neurochirurgien), exerçant au CHU Bicêtre sis 78, rue du Général Leclerc à Le Kremlin-Bicêtre (94270) et M. C (anesthésiste – réanimateur), exerçant au CHU Cochin sis 27, rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris (75014) sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission, en présence de M. B, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l’hôpital Saint-Antoine puis à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à compter du 11 septembre 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen physique de M. B ;
2°) décrire l’état de santé de M. B et dire si sa prise en charge au sein de l’AP-HP a été conforme aux règles de l’art ; se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au sein de l’AP-HP, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné ; décrire l’état pathologique de M. B ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales, l’utilité des gestes pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire si entre son admission à l’hôpital Saint-Antoine, le diagnostic d’AVC posé le 11 décembre 2021 et son transfert à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans la nuit du 11 au 12 décembre 2021, aucun retard n’est à relever dans la suite de la prise en charge de M. B ;
4°) indiquer si M. B était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge au centre hospitalier ou, si M. B présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l’infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de M. B ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
5°) préciser si un ou plusieurs manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peuvent être relevés à l’encontre de l’hôpital, notamment si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue M. B du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
a) la probabilité avec laquelle M. B aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement ;
b) la probabilité qu’avait M. B de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
10°) décrire, sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’infection dont a été victime M. B en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s’était déroulée normalement ; à cet égard, d’apporter les éléments suivants :
a) en fixant notamment la période d’incapacité temporaire ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. B en lien avec les faits en litige ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été nécessaire à M. B pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
d) déterminer les pertes de revenus, l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige ;
11°) de préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices :
a) la part qui résulte de l’infection en cause ;
b) la part éventuelle qui résulterait de l’état de santé antérieur du patient ;
c) la part éventuelle qui résulterait de faits postérieurs à l’infection, survenus dans un autre établissement de santé que celui dans lequel s’est déclarée l’infection en litige ;
d) la part éventuelle qui résulterait de manquements éventuellement commis dans la prise en charge hospitalière du patient autres que les manquements à l’origine de l’infection elle-même et que ceux commis dans la prise en charge médicale de l’infection.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’AP-HP devra transmettre l’entier dossier médical de M. B aux experts à première demande et sans délai.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal par voie numérique au plus tard le 31 juillet 2024. Ils notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 7 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. E D et à M. A C, experts.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024
La juge des référés,
M. DHIVER.
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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