Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2410391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 10 avril 2025 sous le n° 2410391, M. G… D…, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Memeti-Kamberi, avocat de M. D…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
II. – Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2503611, M. G… D…, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a abrogé l’arrêté du 1er mars 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Memeti-Kamberi, avocat de M. D…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’abrogation de l’arrêté du 1er mars 2024 par l’arrêté du 12 décembre 2024 porte une atteinte manifeste au principe de sécurité juridique ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application de façon rétroactive de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant albanais né le 29 novembre 1974 à Lushnje (Albanie), déclare être entré en France le 28 juin 2016. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, sa demande ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2017, son recours contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 23 janvier 2018. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal par un jugement n° 1905555 du 1er avril 2020. M. D… a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 juin 2019. Par une demande du 17 mai 2023, M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet a abrogé cet arrêté du 1er mars 2024, et a de nouveau rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par ses requête n° 2410391 et n° 2503611, M. D… demande respectivement au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er mars 2024 et du 12 décembre 2024. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-349 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F…, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
D’une part, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’arrêté du 1er mars 2024 n’est pas créateur de droits. D’autre part, ni le principe de sécurité juridique ni les dispositions de l’article L. 243-1 de ce code ne s’opposent à ce qu’une autorité administrative abroge un acte non réglementaire et non créateur de droits pour lui substituer une décision de portée identique mais fondée sur des motifs différents, laquelle ne peut être regardée pour ce motif comme ayant une portée rétroactive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du principe de sécurité juridique doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
En premier lieu, si M. D…, qui indique être entré en France en 2016 et est divorcé, fait valoir qu’il est père de deux enfants mineurs, B… D… et A… D…, respectivement âgés de 14 et 12 ans, qui ont été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis le 30 juillet 2019, il ne démontre pas qu’il participerait à leur éducation et leur entretien, hormis par la production des jugements en assistance éducative les concernant qui font seulement état de ses visites régulières. En deuxième lieu, M. D… ne soutient pas qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence. En troisième lieu, si M. D… produit une demande d’autorisation de travail émanant de la société Vaste & Kochiev datée de 2023, il ne démontre aucune réelle insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée en France, et se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée en 2016 en dépit de du rejet de sa demande d’asile et de deux précédentes mesures d’éloignement édictées le 30 janvier 2019 et 5 juin 2019 qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent donc être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. D… et à sa faible insertion professionnelle, évoquées au point 8, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de M. D….
Ainsi que cela a été mentionné au point 8, le requérant ne démontre pas qu’il participerait à l’éducation ou à l’entretien de ses enfants, quand bien même il ressort des jugements en assistance éducative qu’il produit qu’il exerce régulièrement son droit de visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
En se bornant à se référer à sa présence en France depuis plusieurs années et en alléguant exercer une activité professionnelle qu’il n’étaye pas, sans faire état de l’intérêt que représenterait, pour sa situation, l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, M. D… ne démontre pas qu’en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2024 :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son abrogation, la décision n’ayant reçu aucune exécution pendant la période où elle était en vigueur, et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’abrogation puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision abrogée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
L’arrêté du 1er mars 2024, dont l’annulation pour excès de pouvoir est demandée dans la requête n° 2410391, a été abrogé, en cours d’instance, par l’arrêté du 12 décembre 2024. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant dirigées contre cet arrêté du 12 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 1er mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… enregistrée sous le n° 2410391.
Article 2 : La requête de M. D… enregistrée sous le n° 2503611 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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