Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 mars 2025, n° 22/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2022, N° F20/02821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05731 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF245
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/02821
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
Né le 27 décembre 1962, à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370
INTIMEE
S.A.S. IDEC AGRO & FACTORY, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Rennes : 381 135 110
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 02 décembre 2019, par la société IDEC Agro & Factory, en qualité de responsable commercial.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Par courrier en date du 23 mars 2020 il a été mis fin à sa période d’essai.
Le 1er avril 2020, monsieur [Y] a été informé de la levée de la clause de non-concurrence et a reçu les documents de fin de contrat.
Le 25 décembre 2020, monsieur [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 20 avril 2022, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la société IDEC Agro & Factory de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [W] [Y] aux dépens.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la Cour de
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Débouté la société IDEC Agro & Factory de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Débouté monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné monsieur [W] [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau :
Fixer le salaire de base de monsieur [Y] à :
— A titre principal (prise en compte des heures supplémentaires effectuées) : 8 381,38 euros
— A titre subsidiaire (moyenne des trois derniers mois de salaire) 5 512,83 euros bruts
Requalifier la rupture du contrat de travail en rupture abusive de la période d’essai
En conséquence :
Condamner la société IDEC Agro & Factory au paiement de la somme suivante :
— A titre principal :
50 288,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
— A titre subsidiaire :
33 076,98 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
Requalifier le statut de Cadre Dirigeant de monsieur [Y] en statut Cadre 2.1 tel que prévu par son contrat de travail
En conséquence :
Condamner la société IDEC Agro & Factory au paiement de la somme suivante :
— 11 561,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
— 1 156,17 euros au titre des congés payés afférents
A titre principal : 50 288,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
A titre subsidiaire : 33 076,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
En tout état de cause :
Condamner la société IDEC Agro & Factory au paiement de la somme suivante :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’ obligation de sécurité
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir avec capitalisation
Condamner la société aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société IDEC Agro & Factory demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 20 avril 2022 en ce qu’il a :
— Débouté monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné monsieur [Y] aux dépens
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 20 avril 2022 en ce qu’il a :
— Débouté la société IDEC Agro & Factory de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence :
— Débouter monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner monsieur [Y] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles en cause d’appel
— Condamner monsieur [Y] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 04 février 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
L’article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonction occupés lui conviennent.
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Monsieur [Y] soutient qu’il faut prendre en compte la grève des transports intervenue peu de temps après son embauche comme élément explicatif de ses retards. De plus, il fait valoir que le contexte de la crise Covid a fortement impacté ses rendez-vous, l’empêchant d’avoir des conditions d’exercices normales. Il considère qu’il existe une concomitance entre la rupture de la période d’essai, intervenue 6 jours après le confinement, et la crise sanitaire. Il soutient, également, que la société n’a jamais remis en cause ses compétences.
La société IDEC Agro & Factory rappelle que c’est à monsieur [Y] d’apporter la preuve de l’abus. Elle soutient que la coïncidence entre la rupture de la période d’essai et la crise sanitaire ne prouve pas l’abus de celle-ci. Elle fait valoir qu’elle a embauché monsieur [Y] uniquement pour le secteur de l’agro-alimentaire et non pour celui de la santé comme il le soutient à tort. Elle expose qu’en dépit de la crise sanitaire et de la grève, elle a pu apprécier les qualités professionnelles de monsieur [Y] et conclure au caractère non satisfaisant de l’essai, celui-ci n’ayant développé aucune activité commerciale pendant trois mois, elle a ainsi constaté son insuffisance professionnelle en comparant son activité avec celle d’un autre responsable commercial qui a travaillé exactement dans les mêmes circonstances que lui. Elle conteste donc que la rupture soit abusive.
Il résulte de l’organigramme du groupe IDEC qu’il existe deux sociétés distinctes l’une la société IDEC Agro & Factory, l’autre IDEC Santé dont les secteurs d’activité resultent naturellement de leurs noms, monsieur [Y] a été recruté par la la société IDEC Agro & Factory et non par IDEC santé bien que son curiculum vitae démontre son expertise dans ces deux domaines.
Il parait dès lors inutile que son contrat de travail précise expressément le domaine commercial dont il sera chargé, embauché par une société agro alimentaire, il doit prospecter dans ce domaine.
Le compte rendu de la réunion du 30 janvier 2020,faite avec IDEC Santé et monsieur [Y] avait pour but de présenter les activités respectives de chacune de ces deux sociétés, ce qui corrobore que leur domaine d’action est bien différent, et de permettre à monsieur [Y] d’informer cette société appartenant au même groupe que son employeur, des possibilités de projet qu’il avait identifié dans son précédent emploi. Ce compte rendu prévoyait uniquement qu’il reprendrait contact avec deux potentiels clients avec lesquels il avait un contact privilégié mais nullement qu’il était chargé d’un quelconque suivi commercial.
Ainsi il n’existe aucune confusion sur le contenu de son secteur d’activité et ne peut justifier l’insuffisance professionnelle par le fait que son employeur ait modifié son champs d’activité.
La seule proximité entre la rupture de la période d’essai et le début du confinement est insuffisant pour établir l’abus de cette rupture, étant observé que la période d’essai prenait fin à peine 10 jours plus tard.
Monsieur [Y] conteste par ailleurs la comparaison entre son activité commerciale et celle de monsieur [R] pendant la période d’essai soit du 2 décembre 2019 au 23 mars 2020 qui montre via son agenda que celui-ci avait des rendez vous commerciaux et des présentations et qu’il avait des appels téléphoniques avec différentes entreprises. Le contrat de travail de monsieur [R] démontre que celui-ci avait les mêmes fonctions et son agenda établit que malgré les grèves et la Covid, il gérait sans difficultés particulières son poste.
Monsieur [Y] établit avoir pris des contacts lors de salons et avoir adressé des mails, dont il est constaté qu’ils n’ont aucun caractère individualisé et ne contiennent qu’une présentation globale de ce la société IDEC Agro & Factory, sans aucun élément démontrant qu’il répond à une demande suite notamment à une prospection téléphonique. Il ne démontre pas en quoi les circonstances extérieures l’ont particulièrement affecté et l’ ont empêché d’effectuer son travail.
Il échoue donc à établir que cette rupture est abusive.
Le jugement qui a validé la rupture de la période d’essai sera confirmé.
Sur le statut de cadre dirigeant
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Pour relever de cette catégorie, le cadre doit donc réunir les conditions suivantes :
' avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans
l’organisation de son temps de travail ;
' être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ;
' percevoir l’une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise ou l’établissement.
Es critères énumérés par la loi pour définir le cadre dirigeant sont cumulatifs.
Monsieur [Y] soutient que son coefficient était de 2.1, 115, alors que celui d’un cadre dirigeant correspond à un coefficient de 3 selon la convention collective applicable. Il fait valoir qu’il n’a jamais eu de délégation de signature aucun pouvoir de recrutement ni n’a jamais participé à des réunions du Comité de Direction
La société IDEC Agro et Factory soutient que monsieur [Y] a été embauché en tant que cadre dirigeant notamment, car ce dernier était libre d’organiser son travail comme il l’entendait, qu’il était habilité à prendre des décisions de façon autonome, qu’il bénéficiait d’une des rémunérations les plus élevées et qu’il aurait participé au comité de direction de la société si ce comité s’était réuni. Elle considère que monsieur [Y] n’était pas soumis à la réglementation sur la durée du travail et qu’aucune heure supplémentaire ne lui est due.
Il sera observé que le contrat de travail prévoit que monsieur [Y] relève de catégorie des cadres position 2.1 coefficient 115 que la relation de travail est soumise à la convention collective Syntec et l’article V relative au temps de travail mentionne que :' compte tenu de l’importance des fonctions et responsabilités de monsieur [W] [Y], il est expressément convenu entre les parties qu’il relève de la catégorie cadre dirigeant visée à l’article L3111-2 du code du travail entraînant l’exclusion de la réglementation sur la durée du travail et en particulier de 'la loi 35 heures '' sans qu’aucune indication ne soit formulée quant au forfait jours.
Comme le souligne monsieur [Y] la convention collective applicable prévoit que les cadres dirigeants ont au moins le coefficient 3. Il se trouve sous la responsabilité du directeur général et du directeur général adjoint, doit donc rendre compte à deux supérieurs hiérarchiques et il ne bénéficie d’aucune délégation de signature, éléments qui sont contraires à la notion de cadre dirigeant. Il ne résulte pas expressément des tâches dont il a la charge qu’il soit habilité à prendre des décisions de manière largement autonome.
Enfin son bulletin de salaire mentionne que son horaire est de 35heures. Il convient donc de constater que monsieur [Y] ne bénéficie pas du statut de cadre dirigeant et que dès lors il peut solliciter des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Monsieur [Y] affirme avoir accompli 248,36 heures supplémentaires et sollicite le paiement de la somme de 11561,75 euros en paiement de ces heures qu’il soutient avoir accomplies. Il verse aux débats un tableau détaillant les heures effectuées jour par jour et des justificatifs avec des mails envoyés à des heures tardives ou des facturettes de paiement d’essence tôt le matin ou tard le soir.
Il fournit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société IDEC Agro & Factory conteste le décompte du salarié et présente un relevé de badgeage montrant que ses temps de présence au bureau Louvre ne reflète pas l’existence d’heures supplémentaires.
Ce relevé ne démontre pas du fait que celui-ci reste tardivement au bureau. Les mails tardifs ne correspondent pas à une nécessité et n’ont aucun caractère urgent dans leur contenu. Ils ne répondent à aucune demande de l’employeur et pouvaient être effectués le lendemain dans le cours de la journée de travail.
Etant observé que le relevé produit par l’employeur correspond à l’entrée et à la sortie du parking, il fournit une simple indication sur les horaires de travail de monsieur [Y]. Compte tenu des éléments versés aux débats par chacune des parties, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 40 heures supplémentaires pour la période en cause soit 1922,80 euros et 192,28 euros au titre des congés payés y afférents
Sur le travail dissimulé
En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que monsieur [Y] a effectué des heures supplémentaires, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir omis de procéder aux formalités d’embauche ou de délivrance des bulletins de paie. Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer que la société IDEC Agro & Factory a mentionné intentionnellement sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou s’est soustrait volontairement à ses obligations de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. En effet, la société qui ne pensait pas être liée par un contrat de '35 heures ' n’avait pas pleinement conscience de l’accomplissement d’heures au delà de celles qui étaient contractuellement prévues. Aucun élément ne permet d’établir qu’il a été demandé au salarié d’effectuer de telles heures et monsieur [Y] n’a jamais attiré l’attention de son employeur sur l’accomplissement de ces heures.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé au sens des disposition du code du travail. Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Monsieur [Y] soutient que l’entreprise, n’a pas respecté son obligation de loyauté en réduisant ses actions au seul secteur de l’agro-alimentaire ce qui a restreint ses possibilités de conclure de nouveaux contrats. De même son employeur en lui accordant de manière abusive le statut de cadre dirigeant l’a privé des cotisations aux droits aux allocations chômage, indemnité de sécurité sociale et cotisations pour son droit à la retraite. Il reproche à la société de lui avoir causé un préjudice en raison de son exclusion du bénéfice de l’activité partielle. Il sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros.
La société IDEC Agro & Factory soutient qu’elle a fourni au salarié les moyens nécessaires pour que monsieur [Y] puisse exercer son activité, en mettant en place un bureau au centre de [Localité 5] pour limiter ses déplacements alors même que l’offre d’emploi a mentionné que le poste se situait à [Localité 6].
La cour a considéré qu’il n’y avait eu aucune limitation du champ de son activité professionnelle puisqu’il devait travailler pour une société relevant du secteur agro alimentaire.
La rupture étant intervenue avant la loi sur l’activité partielle,il ne peut reprocher aucune faute à la société. Il ne démontre pas la déloyauté alléguée.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Monsieur [Y] indique qu’il n’a jamais été convoqué à la visite d’information et de prévention.
Cette visite médicale peut être effectuée par le médecin du travail ou par un professionnel de santé au travail. Elle doit être réalisée dans un délai maximum de 3 mois à partir de l’embauche.
Monsieur [Y] qui prétend présenter des fragilités de santé lesquelles l’exposaient à un risque de contamination au Covid-19 plus élevé reproche à la société un manquement à son obligation de sécurité et sollicite à ce titre paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts.
La société IDEC Agro & Factory verse aux débats la fiche de visite d’information et de prévention en date du 11 janvier 2019 dont il ne résulte pas que le salarié ait alerté le médecin sur une quelconque fragilité.
Par ailleurs celui-ci ne conteste pas avoir été le seul occupant du bureau de [Localité 5]. Il ne démontre pas le danger auquel il aurait été exposé, étant observé que le 16 mars le président de la société demandait aux salariés de rester chez eux, décision confirmée pour le lendemain par mail du lendemain, et par mail du jour suivant les journées étant rémunérées normalement.
Monsieur [Y] ne justifie pas de la mise en danger dont il aurait été victime.
Le non respect de cette obligation n’étant pas démontré monsieur [Y] sera débouté de cette demande.
Sur la remise des documents
Eu égard aux heures supplémentaires allouées, il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les heures supplémentaires ;
statuant de nouveau,
CONDAMNE la société IDEC Agro &Factory à payer à monsieur [Y] la somme de :
— 1922,80euros au titre des heures supplémentaires et 192,28euros euros au titre des congés payés y afférents
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise par la société IDEC Agro & Factory à monsieur [Y] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi devenu France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société IDEC Agro & Factory.
Le greffier La présidente
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