Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2300904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 4 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la commune de Toulouse a refusé de lui accorder un congé bonifié ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les écritures en défense de la commune de Toulouse sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas démontré que leur signataire disposait d’une délégation l’habilitant à signer les mémoires en défense au nom de cette commune ;
— la décision du 3 octobre 2022 est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il établit que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Guadeloupe ;
— cette décision lui a causé un préjudice moral, qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Toulouse en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2021, puis titularisé dans ce cadre d’emplois à compter du 1er septembre 2022. Il exerce les fonctions d’agent assermenté au sein de la brigade contre les incivilités (BCI) de la commune de Toulouse. Il a sollicité, le 21 juin 2022, le bénéfice d’un congé bonifié afin de se rendre en Guadeloupe du 6 octobre au 5 novembre 2023. Par une décision du 3 octobre 2022, la commune de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande. M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 19 décembre 2022.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Toulouse :
2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté par la commune de Toulouse le 3 avril 2023 a été signé par M. C. Toutefois, la commune de Toulouse ne démontre pas que ce dernier bénéficiait d’une délégation du maire l’habilitant à signer les écritures présentées en son nom devant le tribunal administratif. Par suite, les écritures en défense de la commune de Toulouse sont irrecevables et doivent être écartées des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 3 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ». Ce dernier article a été abrogé par l’article 4 du décret susvisé du 2 juillet 2020.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Toulouse a refusé de faire droit à la demande de congé bonifié de M. A au motif que seuls les fonctionnaires qui ont leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer peuvent prétendre à un tel congé et que les éléments de son dossier ne permettent pas d’établir que le centre de ses intérêts moraux et matériels serait situé en Guadeloupe. Le maire a ainsi correctement examiné les droits à congé de M. A au regard des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 15 février 1988, dans leur version issue du décret du 2 juillet 2020, applicables à sa demande. Dans ces conditions, la circonstance qu’il ait mentionné, dans la décision en litige, la notion de « résidence habituelle », qui a été remplacée par les dispositions précitées par celle de « centre des intérêts moraux et matériels », n’est pas de nature à caractériser une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que, pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. L’appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l’administration, sollicitée par l’agent, se prononce sur l’application des dispositions précitées.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, originaire du département de la Guadeloupe, vit et travaille sur le territoire métropolitain depuis le début des années 2000, soit depuis plus de vingt-deux ans à la date de la décision en litige. Le requérant ne démontre pas avoir déjà travaillé en Guadeloupe ni avoir accompli de démarches en vue d’y recevoir une nouvelle affectation ou d’y être muté. Il n’établit pas davantage être propriétaire d’un bien immobilier en Guadeloupe, ni y avoir un compte bancaire actif. M. A soutient que sa mère, qui souffrait de la maladie d’Alzheimer et est décédée postérieurement à la décision attaquée, résidait toujours en Guadeloupe et qu’il lui a rendu visite à trois reprises entre le mois de janvier 2021 et le 3 octobre 2022, date de la décision en litige. Toutefois, la présence de sa mère en Guadeloupe et l’état de dépendance de cette dernière ne suffisent pas, eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés, à établir que le centre des intérêts matériels et moraux de M. A se situait, à la date de la décision attaquée, en Guadeloupe et non sur le territoire européen de la France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Toulouse a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’un congé bonifié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de refus d’octroi d’un congé bonifié et de rejet de son recours gracieux en litige. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de ces décisions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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