Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 8 juil. 2025, n° 2301387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 mai 2023 et le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ce même article ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, l’organisation de son départ nécessitant un délai supérieur à trente jours ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour .
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache, est entré en France le 10 septembre 2021. Il a présenté le 7 septembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 22 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, de nationalité française, depuis sa naissance ou au moins depuis deux années, sur ce qu’il l’a reconnu plus de deux ans après sa naissance et ne vit pas avec lui, sur ce que son entrée en France datant de moins de deux ans est récente, sur ce qu’il est célibataire et sans emploi, sur ce qu’il n’est pas dépourvu d’attaches à Madagascar où résident son fils aîné, ses deux frères et sa mère, et sur ce qu’il ne peut prétendre à aucun autre titre de séjour ou autorisation provisoire délivrés de plein droit. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dans asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu le 28 février 2022 son fils, né le 31 décembre 2019 à Pau, et a déclaré le 11 mai 2022 vouloir exercer en commun l’autorité parentale sur cet enfant, l’attestation de la mère de l’enfant qui indique, sans l’établir, recevoir régulièrement une contribution de 50 euros par mois en argent liquide de la part du requérant depuis une date et avec une régularité au demeurant non précisées, le virement bancaire de 50 euros au débit d’un compte non identifiable en date du 15 avril 2023, postérieur à la date de la décision attaquée, la seule facture nominative du 18 juin 2022 relative à l’achat d’un jouet, l’unique photo présentant le père et l’enfant ensemble et les trois attestations générales et non circonstanciées des relations amicales du M. B témoignant de ce que les rencontres entre le père et son fils sont harmonieuses ne sont pas de nature à établir que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Si M. B soutient qu’il a fixé sa vie privée et familiale en France auprès de son enfant français depuis près de deux ans, il est constant qu’il est séparé de la mère de ses enfants dont il n’est pas justifié qu’il contribue, ainsi qu’il a été dit au point 6, à l’entretien et à l’éducation. Par ailleurs, la circonstance qu’il a participé à un cursus de formation en langue française d’une durée de deux heures par semaine et qu’il y a été assidu entre les mois de novembre 2021 et avril 2022, ne saurait, à elle seule, démontrer qu’il a noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, ni qu’il a entendu fixer en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de l’entrée récente en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’est pas démontré que M. B s’est réellement impliqué dans l’entretien et l’éducation de son fils. Le refus du préfet des Hautes-Pyrénées d’accorder un titre de séjour à l’intéressé ne permet donc pas de caractériser une atteinte suffisamment grave à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
15. Lorsque l’autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, si M. B soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est trop bref pour organiser son départ, compte tenu des dispositions à prendre et de son état de santé, il n’assortit cette allégation d’aucune pièce justifiant de difficultés auxquelles il serait confronté pour respecter ce délai. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’intéressé à un délai pour retourner dans son pays d’origine. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. La décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine. Par suite, M. B ne peut non plus utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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