Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser une somme à parfaire au titre des indemnités journalières dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 4 juin 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle le requérant n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article précité du code de justice administrative, M. A a été invité par un courrier du 4 juin 2025 à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, à ce jour, il n’a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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