Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2026, n° 2607482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la convoquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et de poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 27 novembre 2025, sans exiger le dépôt d’un nouveau dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document à l’expiration de son titre de séjour, elle est placée dans une situation de précarité et risque de perdre son emploi ainsi que ses droits sociaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit au travail et à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 14 octobre 1984, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 21 mars 2025 jusqu’au 20 mars 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 novembre 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande le 25 mars 2026, au motif que le justificatif de domicile produit, une facture de téléphone mobile, n’était pas recevable. La requérante a invitée à déposer une nouvelle demande, avec production d’un justificatif de domicile de moins de six mois. Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer, dans un délai de quarante-huit heures, et de poursuivre l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans avoir à déposer un nouveau dossier.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de tout document, elle est placée, depuis l’expiration de son titre de séjour le 20 mars 2026, dans une situation de précarité et risque de perdre son emploi ainsi que ses droits sociaux. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Subvention ·
- Économie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Arménie ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Saisie ·
- Enseignement supérieur ·
- Plainte ·
- Personne publique ·
- Auteur
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Archives ·
- Commune ·
- Région ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mission
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Pourvoir ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prescription quadriennale ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Diplôme ·
- Biologie ·
- Technicien ·
- Agence régionale ·
- Profession ·
- Liste ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Pays ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.