Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2500852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B C, agissant au nom de Mme A C, sa fille, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 222.01 euros résultant de la mise en demeure de payer émise le 28 décembre 2024 par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire à l’encontre de Mme C, au titre d’un indu d’indemnités journalières ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la majoration comprise dans cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête, introduite par M. C, a pour objet la contestation d’un indu d’indemnités journalières opposée à Mme A C, sa fille majeure. Toutefois, M. C ne justifie pas, en sa seule qualité de père de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de l’indu en litige. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A C. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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