Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2505712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sera placée dans une situation de précarité administrative du fait de l’expiration de son titre de séjour, qu’elle se retrouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, que son droit à la libre circulation est méconnu et que ses ressources vont diminuer ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se heurte à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF qui l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1e août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 24 septembre 1963, est titulaire d’une carte de résident longue durée valable du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2025. Elle soutient qu’elle ne parvient pas à effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer une convocation afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’arrêté du 28 septembre 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ».
4. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023, visé ci-dessus : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
5. Mme A établit que lors de sa tentative de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, le message suivant s’est affiché sur son compte personnel : « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour () ». Le message d’erreur délivré par cette plateforme numérique l’a invitée à se connecter au site de la préfecture dont elle dépend pour qu’elle se renseigne sur les possibilités d’accueil et qu’elle signale son problème. Mme A justifie avoir adressé le 18 février 2025 un courriel à la préfecture des Yvelines, qui lui a délivré son titre de séjour, et à celle de la Seine-Saint-Denis dont elle relève désormais, pour signaler qu’elle ne pouvait plus accéder à son compte en vain. Elle a ensuite contacté la préfecture des Yvelines qui lui a indiqué, le 7 mars 2025, qu’elle devait se rapprocher de la préfecture de la Seine-Saint-Denis « afin qu’ils fassent votre remise fictive ». Toutefois, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir entrepris d’autres diligences auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis après son courriel du 18 février 2025, ni avoir saisi le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés conformément à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023. Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires et de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, est manifestement dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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