Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2321225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 28 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de « A… » en « Roy Joly de Bissey », ensemble la décision du 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l’article 61 du code civil, dès lors que la consonance de son nom engendre des moqueries, qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité, qu’il fait un usage continu du nom « Roy Joly » depuis de nombreuses années et qu’il existe un risque d’extinction du nom « Roy Joly de Bissey ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de « A… » en « Roy Joly de Bissey », ensemble la décision du 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré ».
3. Tant l’incommodité du port d’un nom ridicule ou fâcheusement connu ou de consonance étrangère, que des circonstances exceptionnelles peuvent constituer un motif légitime de changement de nom dans le cadre prévu par l’article 61 précité du code civil.
4. D’une part, si le requérant soutient qu’il justifie d’un intérêt légitime du fait de la consonance de son nom ainsi que du fait de l’usurpation de son identité, il ne produit au dossier aucune pièce ou aucun élément de nature à établir les difficultés qu’il aurait rencontrées permettant de caractériser un intérêt légitime à changer de nom, notamment en ce qui concerne une usurpation d’identité pour laquelle il ne produit qu’un dépôt de plainte. D’autre part, le requérant ne produit aucun élément propre à établir qu’il existe un risque d’extinction du nom Roy Joly de Bissey, ni même que ce nom ferait partie des noms en usage dans sa famille. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait présenté sa demande de changement de nom au titre de la possession d’état du nom Roy Joly de Bissey. En tout état de cause, l’usage du nom Roy Joly de Bissey dont le requérant entend se prévaloir en se bornant à produire des documents pour les années 2022 et 2023 n’est pas établi de manière suffisamment constante et continue pour constituer un motif de nature à justifier le changement de nom sollicité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 61 du code civil doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
P. C…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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