Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 juin et 29 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wade, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ; en outre, il appartenait à l’autorité préfectorale de solliciter des observations ou documents complémentaires ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 24 décembre 1988, est entré en France le 1er novembre 2021 sous couvert d’un visa D « saisonnier », valable du 15 octobre 2021 au 13 janvier 2022. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier », valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2025. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 12 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence de l’administration durant 4 mois est née, le 12 avril 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme C… disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé aux débats, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. B… justifie être arrivé en France le 1er novembre 2021 muni d’un visa de court séjour « travailleur saisonnier », valable du 15 octobre 2021 au 13 janvier 2022 et qu’il a été détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2025. Ainsi, il mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de Vaucluse a procédé à l’examen de la demande et de la situation familiale et professionnelle de M. B…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait dû en l’espèce demander à M. B…, en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, de lui transmettre des informations et documents manquants, la demande de l’intéressé n’apparaissant pas incomplète. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord bilatéral, au sens de son article 9. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, si M. B… a exercé une activité d’employé polyvalent et d’agent de restauration rapide de décembre 2022 à janvier 2023 et a par la suite obtenu un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Tacos Le Pontet », cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif justifiant la régularisation de la situation de l’intéressé au titre du travail. En outre, le préfet n’est pas sérieusement contredit lorsqu’il indique dans ses écritures que les métiers d’« employé polyvalent » et d’« agent de restauration rapide » ne font pas partie, à la date de la décision attaquée, de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au sens de l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la liste est dressée par l’arrêté du 1er mars 2024 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut, en tout état de cause, d’aucune circonstance humanitaire pouvant lui ouvrir un droit au séjour au sens de ce même article. Dans ces conditions, M. B… ne peut se prévaloir de la continuité, de la stabilité et de la régularité de son séjour ni de son intégration puisqu’il ne justifie pas avoir respecté les conditions de délivrance de son titre « saisonnier » et qu’il se maintient en travaillant illégalement depuis l’expiration de son titre de séjour en janvier 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 1, M. B… est entré en France le 1er novembre 2021, soit environ trois ans avant l’édiction de l’arrêté contesté. S’il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle depuis cette date, il n’établit pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français par la seule production de deux attestations de proches français ou titulaires de titres de séjour, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence, jusqu’à l’âge de 32 ans, et où résident encore ses parents ainsi que ses frères. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions présentées par le requérant au titre des frais de l’instance doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Wade.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
I. RUIZ
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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