Rejet 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 avr. 2026, n° 2607191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Berté, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 2 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre à sa disposition une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que celle-ci est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors en outre que la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative et l’expose à une mesure d’éloignement.
Vu :
- la requête n° 2606699 enregistrée le 25 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 5 décembre 1998, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), par une demande du 2 décembre 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’autorité préfectorale, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, en l’espèce il résulte de l’instruction que M. B… a initialement sollicité le renouvellement du titre de séjour mentionné au point 1 par une demande du 20 février 2024, qui a fait l’objet d’une clôture le 27 mai 2024, puis par une demande du 29 mai 2024, qui a fait l’objet d’une clôture le 2 août 2024, que celui-ci est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner en France depuis au moins le 2 décembre 2024 et qu’il n’a demandé l’annulation de la décision en litige que par la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal le 25 mars 2026. Au regard de ces circonstances particulières, à supposer même que le requérant ait déposé le 2 décembre 2024 une demande complète susceptible d’avoir donné lieu à une décision implicite de rejet, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 18 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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