Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2026, n° 2601547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. D… C… et Mme E… F… épouse C…, représentés par Me Huot, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Sorède a accordé un permis de construire n° PC 66196 24 A0061 à M. A… et à Mme B… A… en vue de construire une maison de type 4 en R+1 sur un terrain cadastré AM410-AM398 et situé lot 27 dans le lotissement « le Clos du Moulin », 3 rue Joseph Sébastia Pons ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sorède la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en application de l’alinéa 2 de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et est caractérisée dès lors, d’une part, que les travaux sont actuellement en cours et non achevés, d’autre part, que la construction projetée est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien en portant atteinte à la vue, à la tranquillité, à l’ensoleillement et à la luminosité de leur jardin et de leur maison ;
Sur le doute sérieux :
- le permis contesté méconnaît le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le document produit intitulé « PC 6 » ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ;
- le garage, qui ne constitue pas une annexe en vertu du règlement du lotissement, aurait dû être implanté à l’intérieur de la zone d’implantation et non en limite séparative et méconnaît ainsi ledit règlement ;
- l’annexe située au sud-ouest de la parcelle aurait dû être édifiée à l’intérieur de la zone d’implantation ;
- la construction projetée qui se compose de plusieurs volumes méconnaît l’article 2.10 du règlement du lotissement dès lors qu’un premier volume sera bâti à 3,20 mètres de la limite séparative avec le lot 28 alors que sa hauteur est de 6,05 mètres, et qu’un second volume aurait dû être située à 6,70 m de la limite séparative avec le lot 26 au regard de sa hauteur et non à 3,55 mètres ;
- l’arrêté méconnaît l’article 2.11 du règlement du lotissement dès lors que le faîtage de la construction situé à 7,85 mètres n’est pas parallèle à la rue située au nord du lot 27 et que la construction principale est composée d’un bâtiment avec une toiture de trois pentes pourtant interdite ;
- la prescription relative à la forme et au volume émise par le maire est illégale car elle a pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet ;
- la prescription relative à l’interdiction des toits terrasses pour les constructions autres que les garages est illégale dès lors qu’elle entraîne une modification structurelle majeure ;
- l’arrêté méconnaît l’article 2.13 du règlement du lotissement dès lors que toute la partie ouest du terrain sera traitée avec du gravier blanc et sans aucune plantation.
Vu :
- la requête n°2508319 enregistrée le 20 novembre 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. / (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 16 décembre 2025 dans le cadre de l’instance n° 2508319, dont les requérants ont accusé réception et répondu le même jour, et même s’ils ont justifié de l’accomplissement des formalités de notification du recours contentieux prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’agissant des consorts A…, ils n’ont revanche pas justifié de ce même accomplissement s’agissant de l’auteur de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire en cause apparaît entaché d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte au cours de l’instance. Par suite, la demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté 31 octobre 2024 du maire de Sorède doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C….
Fait à Montpellier, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
V. Raguin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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