Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 avr. 2025, n° 2301279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 octobre et 22 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Hoarau, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Sud, lors de l’intervention pratiquée le 6 mai 2014, ainsi que sur la réparation de son préjudice au titre des fautes imputables au CHU ou d’un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale.
Mme A soutient que :
— suite à la coelioscopie pour endométriose pratiquée le 6 mai 2014, elle souffre d’une rétention urinaire qui la contraint à réaliser des auto-sondages ; cela lui cause d’importants préjudices ;
— le CHU lui ayant opposé un refus d’indemnisation, une expertise s’avère nécessaire afin d’identifier les fautes médicales et de déterminer le droit à indemnisation, soit en conséquence desdites fautes soit au titre du régime de responsabilité sans faute géré par l’ONIAM ;
— la forclusion soulevée par le CHU ne saurait être accueillie, la décision de refus d’indemnisation ayant seulement été adressée à son avocat.
Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2023 et 3 janvier 2024, le CHU de La Réunion et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Vital-Durand, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête.
Le CHU et l’assureur soutiennent que :
— la demande d’indemnisation à laquelle se rattache la demande d’expertise a été définitivement rejetée par une décision du 6 décembre 2022 régulièrement notifiée à l’avocat de l’intéressée le 2 janvier 2023 ;
— tardivement présentée, la requête en référé ne satisfait pas à la condition d’utilité.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, la CGSSR déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, l’ONIAM représenté par Me Saidji, avocat, rappelle les conditions d’une indemnisation au titre du régime dont il assure la gestion, notamment la condition de gravité du préjudice, et déclare ne pas s’opposer à l’expertise, sous réserve d’une définition pertinente de la mission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Cependant, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsqu’elle est formulée à l’appui de prétentions qui sont irrecevables devant le juge du fond.
2. La demande d’expertise médicale présentée par Mme A porte sur la coelioscopie pour endométriose pratiquée par le docteur B au CHU de La Réunion, site Sud, le 6 mai 2014 et sur les suites de cet acte chirurgical, caractérisées par une rétention urinaire chronique rendant nécessaire la réalisation quotidienne d’auto-sondages. Toutefois, il résulte de l’instruction que le CHU, saisi par l’avocat de l’intéressée le 18 février 2022 d’une demande d’indemnisation fondée sur la faute médicale qui aurait été commise lors de l’opération du 6 mai 2014, a expressément rejeté cette demande au motif d’une « absence de faute » par une décision du 6 décembre 2022 régulièrement notifiée à l’avocat de Mme A le 2 janvier 2023 avec la mention des délais et voies de recours, ladite notification étant opposable à Mme A. Or la requête à fin d’expertise, qui, en tant qu’elle met en cause le CHU, s’appuie sur le même grief de faute médicale que celui invoqué dans le cadre de la demande indemnitaire du 18 février 2022, n’a été enregistrée que le 10 octobre 2023, soit au-delà du délai de deux mois dont disposait l’intéressée pour contester le refus d’indemnisation par une requête au fond soumise au tribunal administratif. Dès lors que ce refus d’indemnisation a acquis un caractère définitif, la demande d’expertise, qui se rattache à des prétentions irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre le CHU, doit être regardée comme dépourvue d’utilité en ce qui concerne la mise en cause de cet établissement.
3. Par ailleurs, s’agissant de la mise en cause de l’ONIAM au titre du régime de responsabilité sans faute géré par cet établissement public, les succincts éléments produits par la requérante à l’égard de la consistance de son préjudice ne font pas apparaître que ledit préjudice, certes réel, pourrait, d’une manière ou d’une autre, satisfaire à la condition de gravité définie par les articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique. Dès lors que le dossier soumis au juge des référés ne permet pas d’envisager la mise en œuvre effective, au profit de Mme A, du régime de responsabilité sans faute institué au titre de la solidarité nationale, l’expertise sollicitée ne présente pas non plus un caractère utile en tant que l’ONIAM y prendrai part.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise de Mme A ne peut être accueillie.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au CHU de La Réunion, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’ONIAM et à la CGSSR.
Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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