Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2501978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, respectivement, les 5 février, 2 et
23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cherfa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien est entachée d’une erreur de droit ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 11 de la convention américaine des droits de l’homme et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les observations de Me Cherfa, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 novembre 1986 à Alger (Algérie), a sollicité, le 4 décembre 2023, un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français, le 27 décembre 2019, sous couvert d’un visa valable du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2020, délivré par les autorités françaises et qu’elle y réside depuis lors. La requérante établit sa communauté de vie sur le territoire national, depuis décembre 2019, soit plus de cinq ans à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, avec son époux, également ressortissant algérien, titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au
25 mai 2033 et leurs trois enfants, nés en Algérie en 2010, 2012 et 2016, scolarisés en France et titulaires de documents de circulation pour étrangers mineurs. Dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu notamment, de la durée depuis laquelle Mme B…, son époux, en situation régulière comme il a été dit, et leurs enfants vivent en France, ainsi que de l’âge et de la durée depuis laquelle ces enfants y sont scolarisés, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu, sans entacher cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme B…. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision qui refuse à la requérante la délivrance d’un tel certificat, cette décision doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions subséquentes par lesquelles le préfet a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
L’exécution du présent jugement implique, nécessairement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à la délivrance d’un tel titre dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B… de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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