Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 janv. 2024, n° 2400058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 janvier 2024, M. A. Johir B, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté :
— il est insuffisamment motivé ;
— l’ensemble des décisions sont entachées d’un défaut d’examen de la situation et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet a considéré que les pièces justifiant son état civil étaient frauduleuses alors que le requérant produit des documents légalisés et infalsifiables récents attestant de son état civil ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, il fait partie d’une catégorie d’étranger ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement conformément à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est arrivé en France à 15 ans, a été confié aux services d’aide à l’enfance, a suivi une formation et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et rempli ainsi les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Par ailleurs, il nécessite une prise en charge médicale à laquelle il ne pourra pas avoir accès au Bangladesh ;
En ce qui concerne le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— il est illégal par exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée ; en effet, il n’est pas établi qu’il constituerait une menace à l’ordre public alors que mineur, ce sont les services de l’aide à l’enfance qui avaient la charge de la reconstitution de son état civil et qu’il n’a commis aucune fraude ; par ailleurs, il nécessite une prise en charge médicale à laquelle il ne pourra pas avoir accès au Bangladesh ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, l’administration ne démontre pas qu’il existe une perspective raisonnable à son éloignement ; par ailleurs, il n’est pas certain que son état de santé soit compatible avec un voyage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2023 à 14h30 en présence de Mme Llorach, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourg, qui reprend ses écritures et fait valoir que la mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, dès lors qu’il n’a pas commis de fraude et qu’il démontre son état civil notamment par de nouvelles pièces dont notamment un document pourvu d’un QR code dont la force probante a été reconnue par les juridictions administratives et judiciaires ; par ailleurs, le préfet, qui conteste l’authenticité de son passeport dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, a reconnu la validité de ce document de voyage lors de l’édiction de l’assignation à résidence litigieuse ; en outre, les services départementaux qui l’ont accompagné depuis son arrivée en France n’ont jamais remis en cause son âge ni son identité.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 12 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais est entré en France en février 2018. Il a été recueilli par le service d’aide sociale à l’enfance de l’Allier le 13 février 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour au cours de l’année 2019 qui a été rejetée et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 16 juin 2020. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 17 avril 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, la préfète de l’Allier a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, l’intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. B, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction qui leur sont accessoires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
3. En premier lieu, chacune des décisions litigieuses portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, pays de destination, mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elles sont prises et les considérations de faits prises en compte par la préfète de l’Allier pour les édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé par voie d’exception d’illégalité ou directement contre les décisions litigieuses doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. A moins d’engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s’agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l’article 23 du titre IX du livre Ier de l’ordonnance de la marine d’août 1681, jusqu’à ce que ce texte soit abrogé par le II de l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L’exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu’à l’intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu’elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d’actes d’état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l’application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l’effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que ces dispositions de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et des articles du décret du 10 novembre 2020, qui s’étaient substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l’exigence de légalisation à la coutume internationale, ne peuvent être opposées à des documents d’état civil présentés dans une demande de titre de séjour formée le 2 mai 2023.
6. En outre, en cas de contestation, par l’administration, de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient.
En particulier, lorsque l’administration est saisie d’une demande d’admission au séjour par un étranger ayant été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
7. Pour édicter les décisions litigieuses, la préfète de l’Allier a considéré que l’intéressé a présenté des documents d’état civil ou de voyage frauduleux.
8. Pour démontrer la recevabilité et la régularité des documents d’état civil et de voyage produits, le requérant produit une copie d’un document intitulé « Birth registration record verification » issu d’un site officiel du Bangladesh qui a mis en place un registre numérique consultable par le biais d’un QR code ou d’un numéro d’enregistrement de naissance mentionné dans les documents d’état civil et sur le passeport de l’intéressé. Toutefois, la consultation de ce site gouvernemental, soit par le biais du QR code produit, soit par le numéro d’enregistrement et la date de naissance mentionnés sur les documents de l’intéressé, ne permet pas de vérifier la présence de l’acte d’état civil sur les registres bangladais comme il le prétend, le scannage du QR code aboutissant à un message d’erreur, et la consultation du site bdris.dscc.gov.bd/br/verify.html par la saisine du numéro d’enregistrement de naissance et de la date de naissance est refusée au motif qu’une des deux données est erronée. Par conséquent, et alors même que le rapport de la police aux frontières du 21 août 2023 ne critique que l’absence de légalisation, au demeurant de manière erronée, de l’acte de naissance produit par le requérant, l’absence de cohérence du numéro d’enregistrement de naissance avec la date de naissance du requérant permet de douter de la régularité des documents produits par le requérant pour démontrer son état civil. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’erreur d’appréciation soulevés par le requérant en lien avec la mise en cause de son état civil doivent être écartés.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, le requérant n’assortit pas le moyen tiré de l’erreur de droit de précision suffisante, notamment sur son fondement juridique, de nature à mettre à même le juge d’en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, pour refuser de régulariser la situation administrative de M. B, la préfète de l’Allier s’est fondée sur le motif que d’une part, l’intéressé a présenté des documents justifiant de son état civil ou de voyage frauduleux, et d’autre part qu’il ne justifiait ni d’une vie privée et familiale sur le territoire français ni de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission au séjour.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. M. B fait valoir qu’il vit en France depuis février 2018, qu’il a été pris en charge par les services d’aide à l’enfance, qu’il a suivi une formation et est titulaire désormais d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel son employeur a rempli une demande d’autorisation de travail transmise à l’administration. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision sur ses attaches en France et au Bangladesh, ni ne produit aucun rapport de la structure qui l’a accueilli ni aucune attestation de son entourage. Par suite, le requérant ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
14. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, la décision de refus de séjour en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevée par le requérant doit être écartée.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ». Indépendamment de l’énumération faite par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
17. D’une part, M. B produit un certificat médical peu circonstancié daté du 11 janvier 2024 dans lequel un médecin atteste que l’intéressé est affecté de troubles « qui semblent impossible à faire suivre au Bangladesh ». Cette pièce ne saurait suffire à démontrer que le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
18. D’autre part, M. B soutient être né le 5 juin 2002. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué du 29 novembre 2023, l’intéressé n’est pas dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et ne remplit par conséquent pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale.
S’agissant du refus d’octroi de délai de départ volontaire :
20. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.
S’agissant de la décision portant pays de destination :
21. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision portant pays de destination doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Pour prendre la décision litigieuse, la préfète de l’Allier s’est fondée sur la circonstance que le requérant a falsifié un document d’état civil afin de présenter une demande de titre de séjour et que la falsification ainsi que l’usage de faux de tels documents constitue une manœuvre frauduleuse de nature à justifier une interdiction de retour sur le territoire français pour menace à l’ordre public. Toutefois, l’infraction résultant de la falsification de documents d’état civil n’est pas de nature à constituer, à elle seule, une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité.
S’agissant de l’assignation à résidence :
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
24. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
25. Il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence litigieuse a été prise en application du 2° de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, décidée au point 21, l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
27. Eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Allier procède sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen.
Sur les frais d’instance :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour du 29 novembre 2023 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : les décisions du 29 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Allier de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A. Johir B et à la préfète de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. JAFFRÉ La greffière
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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