Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2309271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2023 et 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer ses préjudices au titre des souffrances endurées, des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral ;
2°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa prise en charge par le service des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou, le 21 mai 2022, a été fautive et une erreur de diagnostic a été commise, laquelle engage la responsabilité de l’AP-HP ;
— une expertise serait utile pour déterminer le taux exact et la durée des souffrances qu’il a endurées ;
— en raison des préjudices qu’il a subis, il est fondé à solliciter une indemnisation égale à 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et 8 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l’AP-HP conclut à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas sa responsabilité dans la prise en charge de M. B ;
— seul le préjudice lié aux souffrances endurées est établi par le requérant et le montant qu’il sollicite est excessif de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2022 à 23 heures 06, M. B a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou, établissement relevant de l’AP-HP, en raison d’une sensation de chaleur dans la jambe gauche, celle-ci présentant une zone rougie d’environ 10 cm², et d’une forte douleur au niveau du pied. L’examen effectué par le médecin qui l’a pris en charge a permis de conclure à l’absence d’argument direct ou indirect en faveur d’une thrombose veineuse profonde proximale et une sortie de l’intéressé a été décidée avec prescription d’un échodoppler à J+7, sans que les résultats biologiques des prélèvements sanguins ayant été effectués n’aient été reçus. Le 22 mai 2022, devant l’aggravation de ses symptômes, M. B s’est rendu au service des urgences de l’hôpital national d’instruction des armées Percy, où de nouveaux examens ont été effectués et où le diagnostic d’embolie pulmonaire sous-segmentaire postéro-basale droite sans thrombus dans la veine cave inférieure ou les veines iliaques a été posé. Estimant que sa prise en charge par le service des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou avait été défaillante, il a adressé, le 29 décembre 2022, une réclamation préalable indemnitaire à l’AP-HP, dont le silence, gardé pendant plus de deux mois, a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le service des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou le 21 mai 2022.
Sur la responsabilité de l’AP-HP pour faute médicale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que le reconnaît l’AP-HP en défense, que la prise en charge dont a bénéficié M. B le 21 mai 2022 aux urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou n’a pas été conforme aux règles de l’art médical. En effet, les symptômes dont souffrait l’intéressé lorsqu’il s’est présenté au service des urgences le 21 mai 2022 s’inscrivaient dans un tableau de forte probabilité clinique de thrombose veineuse profonde et il aurait dû bénéficier d’un échodoppler complet et non d’une simple échographie proximale, comme cela a été le cas. Il résulte également de l’instruction que ce défaut de prise en charge a été à l’origine d’un retard de diagnostic d’une durée de vingt-quatre heures de l’embolie pulmonaire sous segmentaire dont il souffrait et a entrainé un retard dans l’administration du traitement dont M. B n’a pu bénéficier que le 22 mai 2022 au soir lors de sa prise en charge par l’hôpital national d’instruction des armées Percy qui a établi le diagnostic. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et est tenue de réparer l’entier dommage qui résulte de cette faute.
Sur les préjudices :
S’agissant des souffrances endurées :
4. Il résulte de l’instruction qu’en raison du retard de diagnostic d’une durée d’environ vingt-quatre heures dont a été victime M. B, ce dernier a enduré des souffrances physiques, liées à la douleur qu’il ressentait dans le mollet, pendant cette période. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer en réparation du préjudice subi à ce titre, une somme de 1 500 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
5. M. B soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la nécessité pour lui de rédiger une réclamation le 22 mai 2022 adressée à l’hôpital européen Georges Pompidou et d’engager des frais d’honoraires pour la rédaction de sa demande indemnitaire préalable. Cependant, de telles circonstances ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles, en elles-mêmes, de caractériser l’existence de troubles dans les conditions d’existence. Par suite, la demande du requérant présentée sur le fondement du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
6. En se bornant à indiquer qu’il a perdu confiance en l’hôpital, alors même qu’il s’est rendu aux urgences d’un autre hôpital le lendemain de sa prise en charge défaillante par l’hôpital européen Georges Pompidou, M. B n’établit pas l’existence d’un préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la faute commise par l’AP-HP. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que l’AP-HP doit être condamnée à verser à M. B une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices imputables à la faute commise lors de sa prise en charge par le service des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou le 21 mai 2022.
Sur les intérêts :
8. M. B demande que les intérêts au taux légal soient appliqués à l’indemnisation qui lui est accordée. Il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée au point précédent de ces intérêts à compter du 5 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B une somme de 1 500 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 5 janvier 2023.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2309271/6-2
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