Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2400028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. C… D… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Grenoble lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile et de la décision implicite née le 24 décembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions attaquées ne sont pas motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article D. 551-17 du même code et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, déclare être entré en France le 2 juillet 2023. Il a déposé une demande d’asile le 19 octobre suivent. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile. Le 24 octobre 2023, M. A… a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a implicitement été rejeté le 24 décembre 2023. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2023 :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…). Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté (…) ». L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Il s’ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 19 octobre 2023, à laquelle s’est substituée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’OFII sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A…, sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Ces dernières dispositions prévoient que la demande d’asile doit être présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
M. A… soutient être entré en France le 2 juillet 2023, s’être présenté au guichet unique pour demandeur d’asile de l’Isère le 4 juillet suivant mais avoir été empêché d’enregistrer sa demande d’asile car, ayant été confondu à tort avec un autre individu, il a été arrêté au guichet puis incarcéré. Alors qu’il produit un billet de sortie du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces mentionnant qu’il a été détenu du 5 juillet au 22 septembre 2023, l’OFII ne conteste pas ses allégations. M. A… doit, dès lors être regardé comme ayant été empêché, pour un motif légitime, de présenter sa demande d’asile durant 82 jours. Par suite, M. A…, qui disposait d’un délai de 88 jours pour déposer sa demande à sa sortie de détention le 22 septembre 2023, y a procédé le 19 octobre 2023. Par suite, en estimant que M. A… n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du même code.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision née le 24 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Les conclusions tendant à l’application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 :
La décision née le 24 décembre 2023 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à Me Huard et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Légalisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Bangladesh
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Visa ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Commission ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Maire ·
- Commune ·
- Risque ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Trouble ·
- Charges ·
- Service ·
- Assurance maladie ·
- Santé
- Responsabilité sans faute ·
- Faute médicale ·
- Demande d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Refus ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressort ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.