Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2328144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Webcor ITP Limited, société Grand Marche de Libreville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023, 5 février et
10 juillet 2025, la société Webcor ITP Limited et la société Grand Marche de Libreville, représentées par Me Fau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré un permis de construire n° 07510722P0039 à la société Val and Co, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2024, 10 avril et 10 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a retiré le permis de construire
n°075 107 22 P0039. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les sociétés Webcor ITP Limited et Grand Marche de Libreville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des sociétés Webcor ITP Limited et Grand Marche de Libreville.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Webcor ITP Limited, à la Société Grand Marche de Libreville, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et à la société Val and Co.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2328144/4-2
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